Cour de cassation, 24 novembre 2004. 02-45.998
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-45.998
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris dans sa première branche :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, qui bénéficie de plein droit d'une telle exécution ;
Attendu que pour arrêter l'exécution de la décision rendue par la formation des référés d'un conseil de prud'hommes, l'ordonnance attaquée retient que cette décision est improprement qualifiée ordonnance de référé et qu'en raison de l'excès de pouvoir manifeste dont elle est entachée elle est insusceptible d'être considérée comme telle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un excès de pouvoir, s'il peut être sanctionné par l'exercice, au besoin accéléré, des voies de recours, n'ôte pas à la décision qui le contient sa nature, et que la décision de référé tire une telle nature de la formation qui la rend et de la procédure suivie, le premier président à violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliqant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juillet 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de suspension d'exécution provisoire présentée par la société Primistères Reynoirds ;
La condamne aux dépens de cassation et de référé ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Primistères Reynoirds à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
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