Cour de cassation, 16 février 2022. 22-80.499
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-80.499
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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N° D 22-80.499 FS-N
N° 00275
GM
16 février 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux dans la procédure suivie contre [V] [O], né le [Date naissance 2] 2002, demeurant à [Localité 4], et [Z] [R], né le [Date naissance 1] 2002, demeurant à [Localité 3], des chefs de vols aggravés.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en chambre du conseil du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, M. Mallard, conseiller référendaire, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt le 16 février 2022 en présence de M. Maréville, greffier de chambre.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Meaux, en date du 19 mai 2021, les nommés [V] [O] et [Z] [R] ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants de Meaux comme prévenus des délits susvisés.
2. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal pour enfants s'est déclaré incompétent au regard du lieu de commission des faits, du lieu d'arrestation des auteurs et du domicile des mineurs ainsi que de leurs représentants légaux, qui ne sont pas situés dans son ressort.
3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant le tribunal pour enfants de Pontoise qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
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