Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-19.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-19.514
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: V 21-19.514
Demandeur: M. [T]
Défendeur: la caisse de Crédit Mutuel du Parisis
Requête n°: 1399/21
Ordonnance n° : 90447 du 14 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Caisse du crédit mutuel du Parisis, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [T], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 novembre 2021 par laquelle la société Caisse du crédit mutuel du Parisis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 21-19.514 formé le 13 juillet 2021 par M. [W] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Caisse du crédit mutuel du Parisis invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [T] à lui payer la somme de 115 011, 16 euros.
M. [T] se borne à produire des avis d'imposition sur les revenus 2018 et 2019, faisant état de revenus fonciers et de versement de pensions alimentaires, notamment à des enfants majeurs, mais ne donne aucune explication sur son patrimoine immobilier, sur sa situation de famille et sur l'actualisation de ses revenus en 2021.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution de l'arrêt est impossible ou que son exécution entraînerait de conséquences manifestement excessives.
La requête sera accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 21-19.514 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 14 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Marie Kermina
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