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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Gilbert Z...,
2°/ Mme Evelyne Z..., née X...,
demeurant ensemble ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses de l'acte de cession du 21 avril 1987, que leur rapprochement rendait ambigües, la cour d'appel a souverainement retenu que la subrogation invoquée par M. Y... ne prenait effet qu'à compter du jour de l'acte de vente et ne saurait rétroagir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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