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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-19.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.190

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Attendu que, pour rejeter la demande en divorce formée par Mme X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil, l'arrêt attaqué énonce que les attestations produites par l'épouse ne peuvent qu'être écartées des débats dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, notamment en ne précisant pas qu'elles ont été établies pour être produites en justice en connaissance des sanctions applicables en cas de fausses attestations ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz