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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-13.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.620

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-d'Oise, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 15 mars 1999 la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. Y..., masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, le remboursement de prestations indues correspondant à des soins donnés à des patients du 1er juillet 1996 au 7 février 1997, dans le centre de balnéothérapie exploité par la société Claude Bernard Balnéo, laquelle n'est pas autorisée à dispenser des soins aux assurés sociaux ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 3 février 2000) a débouté l'intéressé de son recours ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen : 1 / que les établissements qui doivent être autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour que ceux-ci puissent être couverts de leurs frais de traitement sont les établissements d'hospitalisation ; que les cabinets de kinésithérapie ou tout autre établissement qui n'a pas pour objet l'hospitalisation des malades ne figurent pas parmi ces établissements ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse est fondée à refuser de prendre en charge les soins dispensés par M. Y..., motifs pris que les locaux au sein desquels ils avaient été prodigués n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation, le Tribunal a violé les articles L. 162-20, L. 162-21, et D. 162-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du même Code ; 2 / que si pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins de kinésithérapie dispensés doivent être effectués dans des locaux distincts de tout local commercial et sans communication aucune avec celui-ci, un local ne présente pas un caractère commercial du seul fait que le bailleur exerce une activité commerciale ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que les locaux dans lesquels M. Y... avait prodigué les soins litigieux étaient des locaux commerciaux, à constater que ceux-ci étaient loués à la clinique Claude X... par une société exerçant une activité commerciale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et 8 de la Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 février 1994 approuvée par arrêté du 25 mars 1996, ensemble au regard de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé les dispositions de l'article L. 162-21 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue par ce texte concerne les établissements de soins de toute nature, le jugement attaqué constate que le centre de balnéothérapie où les soins litigieux ont été prodigués ne bénéficie pas d'une telle autorisation ; que les juges du fond ont exactement décidé que les frais de ces traitements ne pouvaient être pris en charge par la Caisse et que celle-ci était fondée en sa demande de répétition de l'indu formulée contre M. Y... ; que par ces seuls motifs, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la CPAM du Val-d'Oise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-29 | Jurisprudence Berlioz