Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-11.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.078
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe de Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. X... Le Gall, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Le Gall, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'une violation des articles 4, 12, 954, et 455 du nouveau Code de procédure civile, et des articles 1134 et 1184 du Code civil, le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 1996) d'avoir condamné M. de Y... à payer à M. Le Gall la somme de 483 947 francs avec intérêts, en contrepartie de la cession d'un droit de présentation à sa clientèle vétérinaire, ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond qui ont relevé que les circonstances dans lesquelles M. de Y... avait débuté son activité au sein de l'association professionnelle démontraient que M. Le Gall avait exécuté ses obligations quant à la présentation de la clientèle, justifiant ainsi la condamnation prononcée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Gall ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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