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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de l'avertissement d'avoir à déclarer la créance que lui a adressé (le 30 avril 2003) le liquidateur judiciaire de la société Electrotubes services, la SARL Legrix (la SARL) lui a envoyé la copie d'une facture, datée du 5 mai 2003, établie au nom de la débitrice, faisant apparaître un "total restant du" de 13 482,98 euros et au pied de laquelle elle avait apposé son tampon ; que la créance de la SARL a été contestée par le liquidateur, au motif que la déclaration n'était pas signée et que de ce fait son auteur était inconnu ;
Attendu que pour dire que la créance de la SARL doit être inscrite au passif de la société Electrotubes services pour un montant de 13 482,98 euros, l'arrêt retient que la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière à condition que le déclarant soit identifiable, qu'en l'espèce la déclaration de créance permettait parfaitement d'identifier le déclarant puisqu'apparaissait au pied du document adressé au mandataire le tampon de l'entreprise, qu'au surplus le liquidateur ne s'y est pas trompé, qu'il a bien considéré la SARL comme créancier déclarant auquel il a adressé une notification de rejet, que le document envoyé par la SARL permettait son identification ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le liquidateur, si la déclaration de créance non signée était régulière, pour avoir été effectuée soit par les organes habilités par la loi à représenter la SARL, soit par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Legrix aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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