Cour de cassation, 26 septembre 2006. 06-80.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.268
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 14 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X...
Y..., du chef de dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel n'a pas condamné Frédéric X..., déclaré coupable de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, à payer à la société Electricité de France (EDF) les frais de reconstruction de la ligne électrique et n'a pas liquidé l'indemnité due en raison du préjudice correspondant au coût de fonctionnement des installations provisoires, pour la période comprise entre leur mise en place - 14 décembre 2002 - et la mise en service de la ligne définitive
- en la chiffrant à la somme de 71 024,82 euros ;
"aux motifs que la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ;
"1 ) alors que, valablement saisie de conclusions en ce sens, la cour d'appel devait statuer sur les demandes tendant d'une part, à la condamnation du prévenu au remboursement des frais de reconstruction de la ligne électrique et, d'autre part, à la liquidation de l'indemnité correspondant au coût de fonctionnement des installations provisoires à la somme de 71 024,82 euros ;
"2 ) alors, subsidiairement, qu'en se référant aux motifs des premiers juges pour refuser de réparer un préjudice survenu postérieurement au jugement de première instance et de liquider une indemnité dont l'évaluation n'a été possible qu'en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
"3 ) alors plus subsidiairement que le prévenu doit réparer tous les préjudices qui découlent de l'infraction qui lui est imputée ; qu'en l'espèce, Frédéric X... a été reconnu coupable d'avoir détruit une ligne électrique ; que cette infraction est à l'origine du préjudice consistant, pour la société EDF, à avoir dû financer la reconstruction de cet ouvrage ; que la cour d'appel devait donc condamner Frédéric X... à indemniser la société EDF de ce chef de préjudice" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Frédéric X...
Y... a été poursuivi pour avoir détruit, sur un terrain dont il est propriétaire indivis, quatre poteaux soutenant une ligne électrique, installée par un syndicat d'électrification (le syndicat), et exploitée en concession par la société Electricité de France (EDF) ; que le tribunal, après avoir déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à payer, d'une part, au syndicat, la somme de 21 116 euros correspondant au coût de réfection de la ligne, évalué sur la base du devis le moins élevé, d'autre part, à la société EDF, la somme de 34 895,77 euros au titre des frais d'installation de dispositifs temporaires de desserte et au surcoût occasionné par leur fonctionnement jusqu'au 13 décembre 2002, outre 364,23 euros par jour à compter du 14 décembre 2002 jusqu'au rétablissement de la ligne abattue ;
Attendu que, pour confirmer ces dispositions, l'arrêt énonce que les premiers juges ont fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EDF, qui, d'une part, présentait une demande au titre de l'installation de la nouvelle ligne, en faisant valoir que le devis présenté en première instance par le syndicat correspondait à une réfection à l'identique mais que l'hostilité du prévenu avait imposé de modifier le tracé initial afin de contourner sa propriété, de sorte que le coût des travaux s'était révélé beaucoup plus élevé que prévu et avait fait l'objet d'un partage entre le propriétaire de la ligne et la concessionnaire, et qui, d'autre part, sollicitait la liquidation des frais de fonctionnement des installations temporaires jusqu'au 26 juin 2003, date de rétablissement effectif de la ligne, postérieure au jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 décembre 2005, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la société EDF ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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