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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.091

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... X...-X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 24 février 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, en fixant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359 et 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont "à la majorité prévue par la loi" condamné X... X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle pour viols aggravés, prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans après délibération et "vote dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale", et fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine par décision spéciale ; "alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'assises qui se borne à faire une simple référence, sur la feuille de questions, à la "majorité prévue par la loi", et à l'article 362 du Code de procédure pénale, sans préciser la majorité à laquelle ont été acquis les votes sur la peine de liberté et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcés à l'encontre de l'accusé, ainsi que sur la fixation de la période de sûreté" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury, après avoir délibéré et voté, tant sur la culpabilité que sur la peine, à la majorité prévue par la loi, ont condamné le demandeur à quinze ans de réclusion criminelle ; que, par délibération spéciale, ils ont fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine et ont privé l'accusé, à titre de peine complémentaire, de ses droits civiques, civils et de famille pendant dix ans ; Qu'il en résulte que les décisions sur les peines ont été acquises à la majorité absolue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz