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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-43.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.330

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... à Noyant-la-Gravoyère (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société anonyme SMS, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1988 en qualité de manutentionnaire d'extrusion par la société SMS, a été licencié par lettre du 27 juin 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir, en présence du directeur de l'entreprise, tenu des propos injurieux et eu une attitude menaçante vis à vis du contremaître de son équipe ; qu'elle a pu décider que la lettre de licenciement contenait l'énoncé précis des motifs de celui-ci ; Attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société SMS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-13 | Jurisprudence Berlioz