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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z..., demeurant ... Armée à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Vacman, domicilié ...Hôtel de Ville à Montauban (Tarn-et-Garonne),
2 / de M. A..., administrateur de la société anonyme Vacman, domicilié ... (Tarn-et-Garonne),
3 / de l'Assedic Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyen, réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 1992) que Mme Z..., engagée le 31 janvier 1983 par la société Vacman a été licenciée pour motif économique le 12 septembre 1990 ;
Attendu que Mme Y..., reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que dans ses conclusions elle contestait la fermeture de l'atelier et que la cour d'appel a contourné la difficulté en indiquant que tous les salariés avaient des postes de travail en relation avec l'atelier-bois, bien qu'il fût établi que l'atelier-bois n'avait pas été fermé, en sorte que l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ; et alors, d'autre part, que les critères relatifs à l'ordre des licenciements n'ont jamais été indiqués par l'employeur, ce qui est une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les moyens, qui tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, ne peuvent être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers MM. X... et A..., ès qualités et l'Assedic Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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