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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-45.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-45.685

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jullali Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale, section industrie), au profit de la société Alliedsignal systèmes de freinage, venant aux droits de la société Bendix France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par déclaration écrite adressée le 4 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Angers, M. X... azhar s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 28 octobre 1997 ; Mais attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens invoqués contre la décision attaquée ; qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu au texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz