jurisprudence.case.fullText
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., qui exploitaient un garage, avaient conclu avec la société Sarva, concessionnaire d'une marque automobile, un contrat " d'agents C ", selon lequel ils devaient indiquer à cette société les éventuels acquéreurs de véhicules, moyennant une commission ; que plusieurs opérations étaient ainsi réalisées avec le concours de M. X..., employé par la Sarva en qualité de vendeur ; que M. X... remettait à Mme Y... un chèque établi, à l'ordre du garage Y..., par un organisme de crédit relatif, selon lui, à un emprunt destiné à financer l'achat d'un véhicule par un client ; que, ce chèque ayant été encaissé, il obtenait de Mme Y... la remise, dans des conditions non élucidées, de deux chèques d'un même montant global ; qu'il les détournait à son profit ; que, le véhicule ayant finalement été payé comptant, les époux Y... restituaient à l'organisme de crédit la somme versée par lui et assignaient, en l'absence de tout remboursement par M. X..., la société Sarva sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sarva à payer aux époux Y... la somme détournée à leur préjudice par son employé, M. X..., alors que celui-ci, en demandant à l'organisme de crédit l'établissement d'un chèque au bénéfice de M. et Mme Y... bien que ceux-ci, en qualité " d'agents C ", ne puissent être créanciers du prix des véhicules vendus, mais puissent seulement prétendre à une commission, et en faisant, sous prétexte d'une erreur, encaisser ledit chèque par les époux Y... en échange de la remise de deux chèques de même montant au lieu de le retourner à l'organisme de crédit, ayant nécessairement agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en se plaçant hors de ses fonctions, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était l'interlocuteur habituel des époux Y... dans leurs relations avec la Sarva, qu'un crédit avait été initialement envisagé et que le fait de s'être adressé à un organisme de crédit autre que celui habituellement sollicité n'était pas exceptionnel pour un agent de la Sarva, l'arrêt, qui n'a pas retenu que M. X... avait demandé à l'organisme financier d'établir le chèque à l'ordre des époux Y..., énonce qu'il était normal que ceux-ci, qui avaient encaissé le montant d'un emprunt devenu caduc, le restituent à M. X..., leur intermédiaire habituel, et qu'ils étaient fondés à croire que celui-ci oeuvrait pour le compte de la société Sarva, dans le cadre de son travail habituel ; que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. X..., en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la Sarva ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
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