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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-13.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.667

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Caen, 12 octobre 2004), que la SCI L'Aristophane (la SCI) a conclu avec la société Levallois un marché de travaux; qu'une ordonnance de référé du 27 avril 1995, confirmée par un arrêt du 17 octobre 1995, a condamné cette SCI à payer à la société Levallois une provision de 580 000 francs (88 472 euros) ; qu'un arrêt du 7 mai 2002 a rejeté la demande de la SCI en fixation de sa créance indemnitaire à la liquidation judiciaire de la société Levallois ; qu'excipant de circonstances nouvelles, la SCI a sollicité la rétractation de l'arrêt du 17 octobre 1995 et le paiement d'une indemnité provisionnelle ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter l'arrêt du 17 octobre 1995 qui l'a condamnée au paiement de ladite provision et d'avoir déclaré irrecevable sa demande de provision, alors, selon le moyen : 1 ) que si une ordonnance de référé a un caractère provisoire ne revêtant pas l'autorité de la chose jugée au principal, il n'en est pas de même en ce qui concerne les mesures qu'elle édicte, qui peuvent être modifiées ou rapportées par le juge des référés s'il survient une circonstance nouvelle ; que, notamment, le dépôt des conclusions d'une expertise peut constituer une circonstance nouvelle dès lors que le juge peut y trouver des éléments d'appréciation dont il était dépourvu lorsqu'est intervenue la décision de référé dont la rétractation est sollicitée ; qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que, devant les juges du fond, M. X..., ès qualités, n'a pas demandé la condamnation de la SCI au paiement d'une créance au profit de la société Levallois, créance non évaluée ; que le rapport de l'expert Y..., du 3 mars 1998, différent du rapport de l'expert Z... sur lequel s'était appuyé le juge des référés dans son arrêt du 17 octobre 1995, a décrit et chiffré les non-finitions, malfaçons, non-conformités imputables à la société Levallois ; que la cour d'appel a précisé que la décision sur le fond du 7 mai 2002 constituait une circonstance nouvelle ; que, cependant, dans ces circonstances, la cour d'appel a refusé de rétracter la décision du 17 octobre 1995 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 488 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) que si une ordonnance de référé a un caractère provisoire ne revêtant pas l'autorité de la chose jugée au principal, il n'en est pas de même en ce qui concerne les mesures qu'elle édicte, qui peuvent être modifiées ou rapportées par le juge des référés s'il survient une circonstance nouvelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, à tort, que l'arrêt du 7 mai 2002, invoqué comme circonstance nouvelle, avait tranché la question de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la société Levallois, dont le principe a été reconnu, de sorte que la créance était supérieure à la somme de 577 209,15 francs (88 046 euros), tout en soulignant que M. X... n'avait pas formé de demande de condamnation de la SCI sur le fond ; que, par conséquent, il y a une dénaturation de l'arrêt du 7 mai 2002, qui n'a aucunement condamné la SCI à verser une quelconque somme à M. X..., ès qualités, et une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un document clair et précis, de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, partant une violation de l'article 488 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite des décisions intervenues, la société Levallois disposait, à l'encontre de la SCI, d'une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 577 209,15 francs (88 046 euros), outre les dommages-intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile alloués par ledit arrêt ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de rétracter l'arrêt du 17 octobre 1995 qui a condamné la SCI au paiement d'une provision d'un montant de 580 000 francs (88 472 euros) ; que la SCI réclame par ailleurs le paiement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros ; que la cour étant saisie dans le cadre des dispositions de l'article 488 du nouveau code de procédure civile, c'est à juste titre que M. X..., liquidateur de la société Levallois, soutient que la SCI est irrecevable à former une demande nouvelle tendant à l'allocation d'une provision ; que par ailleurs, l'origine de la créance dont elle se prévaut étant antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Levallois, la SCI est en toute hypothèse irrecevable à demander la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme d'argent ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a pu déduire que les circonstances nouvelles par elle constatées n'étaient pas susceptibles d'entraîner la rétractation de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI L'Aristophane aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz