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Cour d'appel, 09 novembre 2007. 07/00774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00774

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2007

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AFFAIRE : N RG 07 / 00774 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CHERBOURG en date du 02 Février 2007-RG no 06 / 00059 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 09 NOVEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Ludovic X... ... 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Représenté par Me HAM, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : SARL MAISONS ROALES CAILLOT 1 Rue du Fresne 50480 STE MERE EGLISE Représentée par Me VICTOR, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2007, tenue par Monsieur DEROYER, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mademoiselle GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, , ARRET prononcé publiquement le 09 Novembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 07 / 774 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 Monsieur X... a été embauché à compter du 23 février 2004 en qualité de dessinateur sur ordinateur ETAM position IV coefficient 550 par la SARL Maisons ROALES CAILLOT entreprise ayant pour activité la construction de maisons individuelles. Il a été licencié par lettre du 6 mars 2006 pour motif économique avec préavis. Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de CHERBOURG pour faire valoir ses droits. Vu le jugement rendu le 2 février 2007 par le conseil de prud'hommes de CHERBOURG ayant débouté le salarié de ses demandes. Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2007 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... appelant ; Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2007 et oralement soutenues à l'audience par la SARL Maisons ROALES CAILLOT ; MOTIFS Convoqué le 17 février 2006, Monsieur X... a reçu le 24 février suivant au cours de l'entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé. La lettre de licenciement lui a été adressée le 6 mars 2006 et il a signé la convention de reclassement personnalisé le 8 mars suivant. Aux termes de l'article L 321-4-2 du Code du Travail, les entreprises de moins de 1000 salariés ou celles qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, doivent proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé une convention de reclassement personnalisé (CRP), en vue de favoriser son reclassement. Il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 que lorsque le licenciement doit être précédé d'un entretien préalable, le document est remis au salarié au cours de cet entretien contre récépissé. Le salarié dispose d'un délai de 14 jours pour accepter ou refuser la convention à partir de la date de remise du document proposant la convention de reclassement. L'employeur peut notifier au salarié son licenciement à titre conservatoire au cours du délai de réflexion. Dans ce cas, la lettre doit également indiquer la date d'expiration du délai de 14 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention et lui préciser qu'en cas de refus, cette lettre recommandée constituerait la notification de son licenciement. En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours. 07 / 774 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 En l'espèce, alors qu'au surplus, le salarié a accepté d'adhérer à la convention de conversion après avoir reçu la lettre de licenciement exposant les motifs de l'employeur, la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties résultant de cette adhésion empêche le salarié de contester tant les motifs de la rupture que l'ensemble des obligations incombant à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique. Il est en revanche recevable à invoquer un vice de son consentement à la convention de reclassement personnalisé. Monsieur X... fait grief à l'employeur de lui avoir laissé croire qu'il existait un motif économique de le licencier. Cependant, la SARL Maisons ROALES CAILLOT invoque comme cause originelle de la rupture, la diminution des avant-projets et la réorganisation du service DAO, résultant d'une mutation technologique laquelle ne nécessite ni l'existence de difficultés économiques ni l'obligation d'avoir à sauvegarder par cette mesure la compétitivité de l'entreprise. La mutation technologique caractérisée par la nouvelle orientation vers l'infographie est avérée en l'espèce par l'embauche le 1er janvier 2006 du fils du gérant de l'entreprise en qualité d'infographiste, celui-ci étant titulaire du diplôme d'infographiste metteur en page, titre professionnel homologué au niveau IV. Monsieur X... qui supporte la charge de la preuve quant au vice de son consentement ne prouve pas la diminution du volume des avant-projets au sein de l'entreprise, sa lettre du 16 février 2006 établissant certes une orientation des tâches de cette nature vers l'infographiste nouvellement embauché, mais ne contredisant pas la diminution globale de l'activité dessins et plans alléguée par l'employeur. En effet, Monsieur X... n'établit pas que le poste d'infographiste était en réalité composé après le licenciement et pour l'essentiel de son temps, des tâches qui lui étaient auparavant dévolues. Le défaut de suppression du poste de dessinateur qu'il allègue, n'est donc pas avéré. De même, le salarié ne conteste pas explicitement la diminution importante du nombre des avant-projets et alors qu'il se borne à invoquer les efforts de formation et d'adaptation qui incombent à l'employeur, aucun élément ne fait apparaître qu'une simple formation ou adaptation lui aurait permis d'accéder au niveau de qualification professionnelle correspondant au diplôme d'infographiste qu'il ne possédait pas et dont était titulaire le nouveau salarié embauché. Aucune légèreté blâmable ou manoeuvre frauduleuse n'apparaît en conséquence dans l'embauche préalablement au licenciement d'un salarié titulaire d'un diplôme d'infographiste, et Monsieur Vallée ne justifie pas d'un consentement vicié lors de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé. Le jugement qui a rejeté les demandes du salarié doit être confirmé par substitution de motifs. Monsieur X..., partie perdante sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 07 / 774 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4 PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris ; Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes et le condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARDB. DEROYER

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