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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Ghyslaine X..., demeurant ...,
2 / M. Atmaram Z..., demeurant ...,
3 / M. Guy B..., demeurant 453, ancienne route de Combloux, 74700 Sallanches,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Bonneville, au profit :
1 / de M. Roger Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lemuet, domicilié ...,
2 / de l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est L'Acropole, BP 37, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 14 juin 1999), que MM. Z... et B... et A...
X... ont été embauchés, au cours de l'année 1992, par la société Lemuet ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 1998 ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique, MM. Z... et B... le 2 juin 1998, Mme X... le 11 juin ; que faisant valoir qu'ils n'avaient pas été remplis de leurs droits à congés payés acquis au titre de la période de référence 1996-1997, ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés et subsidiairement à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur le premier moyen:
Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande principale en paiement d'une indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice ; qu'il est constant que la cessation du contrat de travail des salariés est intervenue dès le 22 mai 1998, c'est-à-dire avant qu'ils aient pu bénéficier en nature des droits à congés qu'ils avaient acquis au titre du dernier exercice de référence, mais également avant le 31 mai 1998, date à laquelle les droits à congés étaient éteints ; que les salariés avaient donc droit à une indemnité compensatrice pour la période allant du 22 au 31 mai 1998 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés avaient perçu l'intégralité de leur rémunération pour le mois de mai de sorte qu'ils ne pouvaient cumuler une indemnité de congés payés avec le salaire, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour congés payés non pris alors, selon le moyen, que le salarié, qui n'a pas pris son congé annuel par le fait de l'employeur et qui a continué à travailler, subit un préjudice découlant de la privation d'un temps de repos ; qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que l'employeur n'a jamais contesté l'allégation des salariés selon laquelle c'était de son seul fait, qu'ils n'avaient pu prendre l'intégralité de leur congé annuel avant l'expiration de la période légale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que le conseil de prud'hommes a retenu que les salariés ne justifiaient pas avoir été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre leurs congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM.Trébillod et Z... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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