Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-13.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.373
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Manutention de Carburants d'Aviation (SMCA), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de Manutention de Carburants d'Aviation (SMCA), de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1989 au 30 septembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la SMCA la fraction des indemnités kilométriques forfaitaires, versées par cette société à ses salariés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur emploi, supérieure aux limites d'exonération prévues par le barème fiscal ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 27 novembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (24 avril 1997), a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le Tribunal a constaté que les estimations adoptées par la SMCA pour la fixation des indemnités kilométriques étaient plausibles et sérieuses ; qu'en énonçant néanmoins qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui pouvait se faire par tous moyens, de ce que les indemnités litigieuses étaient utilisées effectivement et en totalité conformément à leur objet, le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 / que les décisions doivent être motivées ;
que la SMCA avait longuement expliqué dans ses conclusions en quoi le barème qu'elle avait adopté correspondait exclusivement aux frais consacrés par ses salariés à l'utilisation professionnelle de leur véhicule ;
qu'elle produisait en outre de nombreuses pièces à l'appui de cette démonstration ; qu'en se bornant à affirmer, de façon purement formelle, que la preuve exigée par la jurisprudence n'était pas rapportée, le Tribunal a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de contradiction et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMCA à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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