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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 2006), que M. X..., engagé le 2 avril 2002 par la société Clair de baie, a demandé le paiement de sommes notamment à titre de rappel de salaire sur le fondement de la classification prévue par la convention collective du bâtiment ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la qualification justifiant l'octroi d'un coefficient de classification prévu par des dispositions conventionnelles est attribuée au salarié au regard des fonctions qu'il exerce de façon effective ; que pour attribuer à M. X... la position 6 coefficient 830 de la convention collective ETAM du bâtiment en date du 29 mai 1958, la cour d'appel a retenu que le conseil de prud'hommes avait relevé à bon droit la conformité de l'activité du salarié à la description contenue dans le contrat de travail laquelle correspondait à la définition conventionnelle du contenu du 4e échelon ; qu'en se bornant à relever une telle adéquation, sans vérifier si les fonctions exercées de manière effective par M. X... étaient celles prévues par les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'annexe Vlll de l'annexe du 1er juillet 1976 à la convention collective du bâtiment ETAM et de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / que selon l'article 8 de l'annexe Vlll de l'annexe du 1er juillet 1976 à la convention collective des ETAM du bâtiment en date du 29 mai 1958, le salarié qui peut prétendre à l'attribution de la position VI coefficient 830 est un technicien commercial 4e échelon qui, en plus des fonctions du 3e échelon, peut assumer l'organisation partielle d'un secteur vente ou assurer, le cas échéant, la commercialisation et le service après-vente et qui passe les contrats préétablis ; que le technicien commercial 3e échelon a une bonne connaissance du marché des produits à vendre et établit les contrats commerciaux nécessaires, élabore les documents en programmes techniques, comptables ou commerciaux, participe à la négociation et à la commercialisation des produits ; que la société Clair de baie avait fait valoir que M. X... n'avait aucune compétence en qualité de technicien et, notamment, n'élaborait pas les documents en programmes techniques, comptables ou commerciaux, mais se conformait aux instructions fournies par son employeur ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire bénéficier le salarié de la classification réclamée sans constater l'accomplissement de fonctions techniques et notamment celles prévues au 3e échelon et sans relever que l'ensemble des attributions dévolues au technicien 3e échelon étaient effectivement exercées par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles applicables ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que, selon la convention collective applicable, d'une part relevait de la position VI coefficient 830 le technicien commercial de 4e échelon qui, en plus des fonctions du 3e échelon, peut assurer "l'organisation partielle d'un secteur vente ou assurer le cas échéant la commercialisation et le service après-vente, passer les contrats préétablis", d'autre part, correspondait à ce troisième échelon le technicien commercial qui a une bonne connaissance du marché des produits à vendre, établit les contacts commerciaux nécessaires, élabore les documents en programmes techniques, comptables ou commerciaux, participe à la négociation et à la commercialisation des produits, la cour d'appel, qui a constaté, au vu des pièces produites devant elle, que l'activité du salarié correspondait à cette définition des fonctions du 4e échelon, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clair de baie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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