Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-47.574
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.574
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que le salarié ne réclame pas d'indemnité à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... réclamait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne La Chaîne info - LCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Chaîne info - LCI à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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