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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 88-43.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.752

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prosyn-Polyane, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle du Clos Marquet à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section industrie), au profit de : 1°) M. Alain XL..., demeurant ... à Rive-sur-Gier (Loire), 2°) M. Vincent R..., demeurant allée de la Grande Terre à Saint-Chamond (Loire), 3°) M. Alain F..., demeurant allée de la Grande Terre n° 31 à Saint-Chamond (Loire), 4°) M. ZN... XI... Libero, demeurant 13, cours du Dauphiné à Saint-Chamond (Loire), 5°) M. Gilles C..., demeurant ..., 6°) M. Giovani V..., demeurant 19, place Saint-Barbe à Saint-Chamond (Loire), 7°) M. Patrice E..., demeurant ..., 8°) M. Jean-Jacques ZS..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 9°) M. Claude ZD..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 10°) M. Amar A..., demeurant ... II à Bonson (Loire), 11°) M. Abdelkrime S..., demeurant 6, place J.B Cornet à La Grand Croix (Loire), 12°) M. Bardane ZW..., demeurant 28 Crêt de l'Oeillet à Saint-Chamond (Loire), 13°) M. Guiseppe XF..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 14°) M. Xavier YQ..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 15°) M. Yves YL..., demeurant ..., 16°) M. Thierry XU..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 17°) M. Henri XZ..., demeurant 12 lotissement, Les Jacinthes à Lorette (Loire), 18°) M. Jean-Claude YD..., demeurant ..., 19°) M. Patrick XT..., demeurant ..., "Les Marguerites" à Andrezieux (Loire), 20°) M. Yvon XX..., demeurant Chemin des Littres à Saint-Jean Bonnefonds (Loire), 21°) M. Charles YA..., demeurant ..., 22°) M. Christian YG..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 23°) M. Michel ZL..., demeurant Le Sept à Saint-Genest Malifaux (Loire), 24°) M. Jean-Claude XM..., demeurant ..., 25°) M. Mahfoud ZH..., demeurant ..., 26°) M. Maurice ZB..., demeurant K 33 C, place de Savoie à Saint-Chamond (Loire), 27°) M. Olivier YJ..., demeurant ..., 28°) M. Yves XD..., demeurant ... à Rive-de-Gier (Loire), 29°) M. Mamoud L..., demeurant ..., 30°) M. Christian C..., demeurant ..., 31°) M. Antoine ZR..., demeurant ..., 32°) M. André XH..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 33°) M. Omar YE..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 34°) M. Daniel YM..., demeurant 3, rue Lotissement Croupisson à La Ricamarie (Loire), 35°) M. Jean XV..., demeurant ..., 36°) M. Antonio YW..., demeurant La Perronnière à La Grand Croix (Loire), 37°) M. Moussa T..., demeurant ..., 38°) M. Christian YN..., demeurant 13, alée du Bois d'Onzion à Saint-Chamond (Loire), 39°) M. Abdellatif YT..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 40°) M. Patrick ZC..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 41°) M. Michel ZA..., demeurant 9, allée du Bois d'Onzion à Saint-Chamond (Loire), 42°) M. Mohamed ZU..., demeurant ..., 43°) M. Serge XY..., demeurant ... B à Saint-Etienne (Loire), 44°) M. Marc X..., demeurant ..., 45°) M. XW... Celle, demeurant Les Vernes, Saint-Martin la Plaine à Rive-de-Gier (Loire), 46°) M. Diego ZM..., demeurant 2, chemin sous Paulat à Firminy (Loire), 47°) M. Michel ZP..., demeurant ..., 48°) M. André XA..., demeurant ..., 49°) M. Gérard Z..., demeurant 26, place du Forez à Rive-de-Gier (Loire), 50°) M. Youcef K..., demeurant ... à La Grand Croix (Loire), 51°) M. Gérard ZF..., demeurant ..., 52°) M. YB... Paya, demeurant ..., 53°) M. Philippe YK..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 54°) M. Frédéric XJ..., demeurant 4, square de La Brosse à Saint-Chamond (Loire), 55°) M. Patrick YY..., demeurant la Maladière à Saint-Maurice, Dargoire (Rhône), 56°) M. Tahar N..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 57°) M. Ahmed YV..., demeurant ..., 58°) M. Marcel M..., demeurant 5, place de Savoie, Fonsala à Saint-Chamond (Loire), 59°) M. Patrick XG..., demeurant 1, lotissement du Pont Nantin à Saint-Chamond (Loire), 60°) M. Joseph ZE..., demeurant ..., 61°) M. Eric Q..., demeurant ..., 62°) M. Eric ZI..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 63°) M. Philippe XQ..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 64°) M. ZJ... Morgana, demeurant 5, lotissement Ravel à Marlhes (Loire), 65°) M. Bernard YX..., demeurant 5, lotissement Ravel à Marlhes (Loire), 66°) M. Guy ZZ..., demeurant ..., 67°) M. Domingo D..., demeurant ..., 68°) M. Ahmed K..., demeurant HLM Les Flaches, Bât D à La Grand Croix (Loire), 69°) M. Mohamed ZX..., demeurant 11, Duplessis Deville à Saint-Etienne (Loire), 70°) M. Jean-Pierre YF..., demeurant ... à La Grand Croix (Loire), 71°) M. Jean-Bernard YI..., demeurant La Conche, Saint-Médard en Forez à Saint-Galmier (Loire), 72°) M. Célal Y..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 73°) M. Philippe XC... Y YP..., demeurant quartier Zevieu, Saint-Martin la Plaine à Rive-de-Gier (Loire), 74°) M. Eric YO..., demeurant ..., 75°) M. Marius XO..., demeurant 140 A, rue de la Montat à Saint-Etienne (Loire), 76°) M. Daniel YR..., demeurant ..., 77°) M. Serge XS..., demeurant 1, place Maréchal Foch à Saint-Etienne (Loire), 78°) M. Daniel XE..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 79°) M. Bernard ZK..., demeurant 28, place de la Liberté à Saint-Chamond (Loire), 80°) M. Moussa I..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 81°) M. Tahar YU..., demeurant ..., 82°) M. Hervé XL..., demeurant ..., 83°) M. Yves YH..., demeurant ..., 84°) M. Jean-Pierre ZB..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 85°) M. Laid J..., demeurant ... à L'Horme (Loire), 86°) M. Gabriel O..., demeurant HLM Les Flaches à La Grand Croix (Loire), 87°) M. Belaid G..., demeurant ..., 88°) M. José ZY..., demeurant 2 lotissement Haut des Combes à Lorette (Loire), 89°) M. Ahmed U..., demeurant ..., 90°) M. Serge XC... Y YP..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 91°) M. YC... Laboure, demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 92°) M. XK..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 93°) M. Gaspare ZT..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 94°) M. Bernard YS..., demeurant ..., 95°) M. Roland ZG..., demeurant ..., 96°) M. Hasser H..., demeurant HLM Le Dorlay, Bât. Les Iris à La Grand Croix (Loire), 97°) M. Lahouari ZO..., demeurant 1, place de l'Abattoir à Saint-Chamond (Loire), 98°) M. Pierre ZQ..., demeurant ..., 99°) M. Marcel XP..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme XN..., M. B..., Mme P..., MM. XR..., XB... YZ... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Prosyn-Polyane, de la SCP Boré et Xavier, avocat des défendeurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon les pièces de la procédure, que, le 11 mars 1982, la société Prosyn Polyane a signé un contrat de solidarité avec l'Etat, aux termes duquel elle s'engageait à réduire d'au moins cinq heures la durée hebdomadaire effective moyenne du travail, et un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ; que, le 12 novembre 1986, la société a dénoncé ces contrat et accord et a porté à 37 heures 33 par semaine l'horaire de travail du personnel posté, travaillant en cinq équipes de huit heures consécutives ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 30 juin 1988) d'avoir jugé que la demi-heure journalière de pause devait être comprise dans le temps de travail effectif et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux salariés des rappels d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne tirant pas les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, suivant lesquelles le contrat de solidarité et l'accord d'entreprise en date du 11 mars 1982 avaient été dénoncés le 12 novembre 1986 et en donnant effet à ces conventions devenues caduques, le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, malgré les conclusions expresses en ce sens de la société Prosyn Polyane, si la convention collective pour les ouvriers de la transformation du papier considérait comme temps de travail effectif, le temps de pause prévu pour le casse-croûte, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; alors, encore, qu'en tirant de la disposition de chaque contrat individuel de travail et suivant laquelle le salarié "recevra en plus une indemnité de casse-croûte non pris correspondant à une demi-heure de travail", la conclusion que le temps de pause doit être inclus dans le temps de travail effectif, le jugement attaqué a dénaturé les contrats individuels de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer d'une manière dubitative que "les demandeurs, pour la plupart, ne peuvent quitter leur poste de travail pendant la pause", alors qu'il était tenu de constater de façon certaine, à la fois que le temps de pause n'était pas pris et ceci par tous les salariés, le jugement attaqué attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif par une partie seulement des signataires, employeurs ou salariés, l'accord dénoncé, en l'absence de stipulation expresse d'un préavis et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, reste applicable pendant un an à compter d'un délai de préavis de trois mois ; qu'ayant constaté que l'accord collectif, prévoyant que le temps de pause devait être inclus dans le calcul de la durée de travail effectif, avait été dénoncé le 12 novembre 1986 par l'employeur, le conseil de prud'hommes, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, dans ses deux dernières branches, critiquent des motifs surabondants de la décision, n'est pas fondé dans ses deux premières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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