Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-11.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.770
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er de la loi 73-5 du 2 janvier 1973, ensemble l'article 1690 du Code civil, les articles 557 et suivants du Code de procédure civile et les articles 1922 et suivants du Code général des impôts ;
Attendu que la demande de paiement direct de la pension alimentaire ne peut porter que sur les sommes liquides et exigibles dues par le tiers débiteur au débiteur de la pension ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1981 Mme X..., créancière de son ex-mari Y... pour des pensions alimentaires et prestations compensatoires, a fait notifier à la Société d'auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) une demande de paiement direct ; que la SACEM a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande, les créances de Y... ayant été cédées à des tiers ou ayant fait l'objet de saisies-arrêts validées ou d'avis à tiers détenteur ; que Mme X... a alors assigné la SACEM en paiement de sa créance, qu'un premier arrêt lui a alloué une provision et institué une expertise ;
Attendu que la cour d'appel, tout en constatant que l'expertise avait bien établi que les créances de M. Y... sur la SACEM avaient avant le 1er avril 1981 fait l'objet ou bien de cessions régulièrement signifiées conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ou bien de saisies arrêts validés par jugement ou bien encore d'avis à tiers détenteur, a néanmoins condamné la SACEM au motif que celle-ci ne pouvait remettre en cause l'obligation qui était la sienne de verser les pensions et prestations qui étaient dues à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi alors que par l'effet des cessions de créance, saisies arrêts validées et avis à tiers détenteur, antérieurs au 1er avril 1981 la SACEM n'était pas débitrice à cette date envers M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 27 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
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