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N° S 22-81.569 F-N
N° 00742
ECF
18 MAI 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022
Mme [Y] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 17 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [Y] [P], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 13 mai 2022, la cour d'assises de Paris a condamné l'accusée à seize ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et à une interdiction définitive du territoire français.
2. Par application de l'article 367 du code de procédure pénale, l'arrêt de condamnation de la cour d'assises à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire constitue un nouveau titre en vertu duquel la demanderesse est détenue.
3. Dès lors, les pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.
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