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N° P 18-82.378 F-D
N° 2715
VD1
27 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. David Z...,
contre le jugement du tribunal de police de TARBES, en date du 11 janvier 2018 qui, pour infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 316-3 du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 537 dudit code, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Z..., qui circulait à bord de son véhicule le 9 mars 2017, a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres, prévues par les articles R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route ;
Attendu que, pour déclarer l'intéressé coupable de contravention à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces versées à la procédure que l'intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas concrètement quelles vitres étaient concernées ni en quoi leur transparence était insuffisante, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Tarbes, en date du 11 janvier 2018, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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