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Cour d'appel, 05 décembre 2007. 06/22447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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06/22447

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5 décembre 2007

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre-Section A ARRET DU 05 DECEMBRE 2007 (no,13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 22447 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 13946 APPELANTS Monsieur Rodolfo... demeurant... 75015 PARIS représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Marc Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 30, plaidant pour Z... REINHART et associés Monsieur Patricio A... demeurant... 92700 COLOMBES représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Marc Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 30, plaidant pour Z... REINHART et associés Monsieur Patricio B... demeurant... 75006 PARIS représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Marc Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 30, plaidant pour Z... REINHART et associés Monsieur Alvaro C... demeurant ... 1053 CX AMSTERDAM PAYS BAS représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Marc Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 30, plaidant pour Z... REINHART et associés INTIMES Monsieur Eduardo D... E... demeurant Fleming 11020c 25 SANTIAGO CHILI représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P135, plaidant pour l'association GÖ ASSOCIES Monsieur Julio D... E... demeurant Casi Castillar Asuncion SAN MIGUEL 1712 PARAGUAY représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P135, plaidant pour l'association GÖ ASSOCIES Monsieur Rubén G... C... demeurant Léo H... 4065 SANTIAGO CHILI représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P135, plaidant pour l'association GÖ ASSOCIES Monsieur Guillermo GARCIA I... demeurant... 110 bruxelles BELGIQUE représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P135, plaidant pour l'association GÖ ASSOCIES Monsieur Luis Hernan J... K... demeurant... 75012 PARIS représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P135, plaidant pour l'association GÖ ASSOCIES Monsieur Luis Hugo L... M... demeurant... 95150 TAVERNY représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P135, plaidant pour l'association GÖ ASSOCIES Monsieur Ismaël N... demeurant... 92700 COLOMBES représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P135, plaidant pour l'association GÖ ASSOCIES Monsieur Carlos O... P... demeurant... 92700 COLOMBES représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P135, plaidant pour l'association GÖ ASSOCIES Monsieur Ricardo Q... R... demeurant... 2020 SANTIAGO CHILI représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P135, plaidant pour l'association GÖ ASSOCIES Madame S... T... épouse N... demeurant... 92700 COLOMBES représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P135, plaidant pour l'association GÖ ASSOCIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET :-CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. -signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté, le 20 juillet 2005, par Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... d'un jugement rendu le 1er juin 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * constaté le désistement de Daniel U..., Marcelo V... et Christian W... de leur intervention volontaire en défense, * donné acte à Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... de leur intervention volontaire en défense, * débouté les demandeurs de leur demande de nullité desdites interventions volontaires, * déclaré irrecevables les demandes de Julio D... et de Rayén N... en nullité de la marque QUILAPAYUN dont Rodolfo AAA... est titulaire et recevables les autres demandeurs, * annulé l'enregistrement de cette marque sous le no 98738516 pour tous les produits et services visés à son enregistrement pour dépôt fait en violation des droits des indivisaires en l'espèce Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Hernan J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q..., sur la dénomination QUILAPAYUN, * condamné Rodolfo AAA... à payer à chacun des demandeurs précités la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, * dit que le jugement devenu définitif sera transmis à l'INPI pour transcription sur le registre des marques, par la greffière préalablement requise par la partie la plus diligente, * pour le surplus, renvoyé à une médiation judiciaire afin de trouver une solution négociée pour l'exploitation de leurs biens indivis (dénomination du groupe et enregistrements), * réservé les dépens ; Vu l'appel interjeté, le 28 avril 2006, par Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... d'un jugement rendu le 1er mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande d'interdiction d'utilisation de la dénomination QUILAPAYUN formée par les demandeurs, débouté les parties de leurs autres demandes et laissé à chaque partie la charge des frais et dépens exposés, Vu l'ordonnance de jonction prononcée le 5 juillet 2006 par le conseiller de la mise en état ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 4 octobre 2006 ; Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2006 par le conseiller de la mise en état ayant ordonné le retrait du rôle de l'affaire ; Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2007, aux termes desquelles Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C..., poursuivant la confirmation du jugement du 1er juin 2005 en ce qu'il a jugé irrecevables à agir Julio D... et Rayèn N..., demandent à la Cour de l'infirmer pour le surplus ainsi que le jugement du 1er mars 2006, et, statuant à nouveau, de : * interdire à Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Hernan J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q... de faire usage, sous astreinte de 15   000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de la dénomination QUILAPAYUN pour nommer leur groupe musical, * juger Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Hernan J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q... irrecevables à agir en nullité de la marque no 98738516, faute de disposer, en leur qualité d'anciens membres du groupe QUILAPAYUN, de droits indivis sur l'appellation, * déclarer irrecevables les demandes formées par Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Hernan J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q... quant à la contrefaçon du logo QUILAPAYUN, * condamner conjointement et solidairement Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Hernan J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q... à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, * condamner Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Hernan J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q... à leur payer solidairement la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les ultimes conclusions, en date du 15 octobre 2007, par lesquelles Édouardo D... E..., Julio D... E..., Ruben G... C..., Guillermo GARCIA I..., Hernan J... K..., Hugo L... M..., Ismaël N..., Carlos O... P... et Ricardo Q... R..., poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté le désistement de Daniel U..., Marcelo V... et Christian W... de leur intervention volontaire en défense, annulé l'enregistrement de cette marque sous le no 98738516 pour tous les produits et services visés à son enregistrement pour dépôt fait en violation de leurs droits d'indivisaires, sur la dénomination QUILAPAYUN, condamné Rodolfo AAA... à payer à chacun d'eux la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, dit que le jugement devenu définitif sera transmis à l'INPI pour transcription sur le registre des marques, par la greffière préalablement requise par la partie la plus diligente, demandent à la Cour d'y ajouter la constatation que Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... se sont rendus coupables de contrefaçon de droits d'auteur du logo QUILAPAYUN tel qu'il figure sur l'album POR VIETNAM et leur faire interdiction d'exploiter à quelque titre que ce soit ledit logo et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et les condamner in solidum à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau de : * faire interdiction à Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C..., d'utiliser la dénomination QUILAPAYUN, à quelque titre que ce soit et y compris à titre de nom de domaine, sauf le droit de Rodolfo..., Patricio A... et Patricio B... de se prévaloir de leur qualité d'anciens membres du groupe, conformément à la jurisprudence (Civ. 1o 25 janvier 2000) et ce, sous astreinte solidaire de 15   000 euros par infraction constatée, * ordonner le transfert des noms de domaine inscrits par Rodolfo AAA..., et notamment des noms de domaine www. quilapayun. cl, www. quilapayun. net et www. quilapayun. com à leur profit, à l'exception de Rayen N..., sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, * ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais avancés in solidum par Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C..., dans 20 journaux, revues et / ou sites Internet de leur choix, sans que le coût de chaque publication puisse excéder la somme de 15   000 euros H. T., * interdire à Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... d'adresser au tiers par eux-mêmes et / ou leurs conseils des mises en demeure pour tenter de les empêcher de se produire sous le nom QUILAPAYUN et ce, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, * débouter Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... de l'ensemble de leurs demandes, * leur donner acte de ce qu'ils se réservent de faire sanctionner par toute procédure appropriée les divers agissements de Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C..., qui ne seraient pas mentionnés aux présentes, * condamner in solidum Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... à payer à chacun d'eux la somme de 10   000 euros à titre de dommages et intérêts pour demande abusive et celle de 8 000 euros à chacun de au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * le groupe QUILAPAYUN, fondé au Chili en 1965, est présenté comme l'un des principaux orchestres de musique populaire sud-américaine, qui a, à partir de 1973, symbolisé la lutte contre la dictature militaire instaurée par le général XX..., époque à laquelle les membres du groupe ont dû, en raison du contexte politique et social, quitter le Chili et s'exiler pour la plupart d'entre eux en France, * après la destitution du Général XX..., en 1988, certains membres du groupe ont mis fin à leur exil et ont regagné le Chili, notamment, Eduardo D... et William N..., assassiné en 1991, * le 22 juin 1998, Rodolfo AAA... a déposé, auprès de l'INPI, la marque QUILAPAYUN pour désigner des produits et services en classes 9,16 et 41, enregistrée sous le no 98738516, * les membres du groupe qui avaient regagné le Chili exerçant une activité musicale, sous la dénomination historique QUILAPAYUN, il s'évince des nombreux documents versés aux débats par les parties, une vive, voire virulente, opposition entre ce qu'il convient de qualifier les deux branches actuelles du groupe QUILAPAYUN, l'une composée des appelants, l'autre des intimés ; * c'est dans ce contexte particulièrement conflictuel que Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Herman J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q... ont engagé la présente procédure à l'encontre de Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... ; * sur la nullité de la marque QUILAPAYUN : Considérant que pour prononcer la nullité de la marque QUILAPAYUN, le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, également invoquées, à titre principal, par les intimés devant la Cour ; Or considérant que ces dispositions doivent exclusivement recevoir application au soutien d'une prétention émise au titre de la revendication de propriété d'une marque à l'exclusion de toute action en nullité ; Mais considérant que, en droit, selon les dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment G Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou a son image ; Considérant, en l'espèce, que le groupe QUILAPAYUN, devant être regardé comme un pseudonyme collectif, auquel est attachée une grande notoriété, circonstance établie et non contestée, est donc éligible à la protection instituée par ce texte ; Et considérant qu'il n'est pas contesté que Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Herman J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q... sont des membres historiques du groupe QUILAPAYUN de sorte qu'ils ont contribué à conférer à ce pseudonyme collectif la notoriété qui est la sienne tant à travers les concerts que les enregistrements d'une trentaine d'albums ; Qu'il s'ensuit que, en premier lieu, les intimés sont recevables à agir en nullité de marque comme titulaires indivis du pseudonyme du groupe QUILAPAYUN et que, en second lieu, en déposant la marque contestée, ainsi qu'il en résulte des mentions du dépôt, en son nom personnel et non en qualité de mandataire du groupe comme il l'allègue, Rodolfo AAA... a porté atteinte aux droits antérieurs du groupe QUILAPAYUN ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque semi-figurative QUILAPAYUN, enregistrée sous le no 98738516 ; * sur la contrefaçon du logo QUILAPAYUN : Considérant que les intimés soutiennent que le dépôt litigieux de la marque semi-figurative QUILAPAYUN porterait non seulement sur la dénomination mais aussi sur le logo du groupe qui a été exploité pour la première fois, ainsi qu'il en est justifié, en 1968, sur l'album POR VIETNAM ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le logo litigieux a été créé par Vincente YY... qui a, par acte de Me Eduardo ZZ..., notaire à Santiago, en date du 13 avril 2006, autorisé les intimés à l'utiliser et à entamer toutes sortes d'actions destinées à empêcher l'utilisation du dessin de ma propriété, associé à la marque QUILAPAYUN, face à n'importe quelle utilisation non autorisée par moi ; Qu'il en résulte que, contrairement aux prétentions des appelants, les intimés sont recevables à agir au titre de la contrefaçon du logo QUILAPAYUN ; Considérant que s'il ne saurait être contesté que la demande formée par les intimés au titre de la contrefaçon de droits d'auteur sur ce logo est formulée pour la première fois devant la Cour, pour autant celle-ci n'est pas irrecevable ainsi que le soutiennent, sur le fondement de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les appelants dès lors que la prétention émise qui est, d'une part, le complément de la demande formée au titre de la nullité de la marque QUILAPAYUN, bénéficie, à ce titre, des dispositions de l'article 566 du même Code, et que, d'autre part, les intimés entendent, comme le prévoit l'article 567 du Code précité, faire juger une question née de la survenance d'un fait postérieur au jugement déféré, à savoir l'autorisation d'ester en justice du 13 avril 2006 ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer les intimés recevables en leur prétention émise au titre du logo litigieux ; Considérant qu'il n'est pas contesté que ce logo qui porte l'empreinte de la personnalité de son créateur et dont l'originalité le rend éligible à la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle, est l'oeuvre de Vincente YY..., a été exploité, sans l'autorisation de son auteur, à l'identique par les appelants de sorte que ces derniers par l'utilisation qu'ils en ont fait, ont commis des actes de contrefaçon ; * sur l'attribution du pseudonyme collectif GROUPE QUILAPAYUN : Considérant que tant les appelants que les intimés revendiquent l'utilisation, dans leurs activités artistiques, du pseudonyme collectif GROUPE QUILAPAYUN, dont il n'est pas contesté par les parties qu'il est la propriété indivise des membres de ce groupe, appelants ou intimés à la présente procédure ; Considérant qu'à défaut d'accord entre les coïndivisaires sur l'usage du pseudonyme indivis, il convient pour régler l'exercice de ce droit indivis, entre les deux formations opposées de ce groupe, de rechercher laquelle de ces formations assure la permanence du projet artistique servant de support au pseudonyme collectif ; Considérant qu'il résulte de l'analyse des nombreuses pièces versées aux débats que, si chacune de ces deux formations qui se sont constituées de fait, en 1988, à l'occasion du retour d'exil des appelants au Chili, ont poursuivi, chacune de leur côté, une activité artistique sous le pseudonyme litigieux, les intimés ont incontestablement et directement inscrit leurs prestations, tant au plan de la création que de l'interprétation, dans la tradition du projet artistique tel que celui-ci avait été pensé et conçu par les membres fondateurs du groupe au nombre desquels figure la majorité des intimés, de sorte qu'ils en ont assuré la continuité non seulement artistique mais également morale et politique comme en atteste leur démarche de retrouver la mère patrie, le Chili ; Qu'en effet, il ne peut être sérieusement contesté que les intimés ont participé, entre 1965 et 2002, à la réalisation de 28 albums du groupe et, depuis 2003, même si à l'occasion de certaines prestations l'un ou l'autre ont été ponctuellement absents, à celle d'un DVD intitulé EL REENCUENTRO (pièces no 128,244), d'un CD live intitulé MUSICA EN LA MEMORIA, enregistré lors d'un concert avec le groupe INTI ILLIMANI (pièces no 244 et 245), d'une compilation de chanson inédites LA VIDA CONTRA LA MUERTE, (pièce no 243), d'une compilation LA FUERZA DE LA HISTORIA (pièces no 202 et 243), d'un CD de chansons inédites enregistrées en studio intitulé SIEMPRE (pièce no 226), d'un CD intitulé LA SINFONIA DE LOS TRES TIEMPOS DE AMERICA ; qu'il y a lieu de relever que, par les intitulés retenus, et le contenu des oeuvres, les intimés ont entendu poursuivre dans la voie de l'engagement artistique et politique qui était le leur à la création du GROUPE QUILAPAYUN ; Qu'il est, en outre, justifié que la formation des intimés, si elle a participé, entre 1965 et 2002, à la majorité des concerts du groupe, elle s'est, depuis 2003, régulièrement produite sur scène et ce d'une manière plus importante (pièce no 240) que la formation des appelants qui, dans leurs écritures, revendiquent une trentaine de concerts en 18 années d'activité et l'enregistrement de 3 albums ; Que la Cour relève également que la formation des intimés a été conviée par la FONDATION SALVADOR ALLENDE à la commémoration, le 11 septembre 2003, du trentième anniversaire de la mort de Salvador AA... et que, par ailleurs, ses membres ont reçu de nombreuses distinctions honorifiques qui sont autant de témoignages et de reconnaissances du rôle joué tant au plan artistique que politique par les membres du groupe QUILAPAYUN constituant cette formation ; Considérant que pour légitimer la prétention émise par les appelants et contester celle des intimés quant à la revendication de la dénomination GROUPE QUILAPAYUN, Rodolfo AAA... entend se prévaloir de la qualité de directeur du GROUPE QUILAPAYUN et des initiatives qu'il aurait prises, tant juridiques que commerciales ; Mais considérant qu'il convient de relever que les initiatives et actions signalées, peu important au demeurant les critiques et accusations formulées par les intimés, sont par essence individuelles et non collectives et, en tout état de cause, étrangères à toute prestation artistique ; Or considérant que le pseudonyme collectif GROUPE QUILAPAYUN revêt, à l'instar d'une marque, une fonction distinctive à l'égard du public, afin de combattre tout risque de confusion pour celui-ci, de sorte que, ainsi qu'il l'a été précédemment retenu, le critère déterminant qui doit recevoir application est celui de la pérennité du projet artistique à l'exclusion de toute référence à des prestations de nature administrative ou commerciale ; Et considérant que le groupe constitué par les intimés est plus à même d'assurer, auprès du public, la permanence du projet artistique tel que celui-ci a été élaboré à la création, en 1965, du GROUPE QUILAPAYUN ; Qu'il s'ensuit que Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... ne sauraient poursuivre une quelconque activité sous le pseudonyme collectif GROUPE QUILAPAYUN ; que, toutefois Rodolfo..., Patricio A... et Patricio B... pourront se prévaloir de leur qualité d'anciens membres du groupe, qualité à laquelle ne peut prétendre Alvaro C... qui ne justifie pas de cette qualité ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement rendu le 1er mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris ; * sur les agissements de Rodolfo... : Considérant que les intimés font, notamment, griefs à Rodolfo... d'avoir, d'abord, violé leur droit moral lors de rééditions d'anciens albums et de remixes non autorisés, ensuite, porté atteinte à leurs droits patrimoniaux en concluant des contrats les liant en l'absence d'informations et d'accords de leur part et en détournant des redevances ayant abouti à la rétention de rémunération, encore, versé des commissions à des tiers non autorisés, ainsi que la commission d'actes de concurrence déloyale par réenregistrement de titres phares du répertoire au mépris des ayants droits d'origine, enfin, fait preuve d'opacité dans la gestion et de tromperie à l'égard du public sur la composition du groupe et d'usurpation du nom QUILAPAYUN, grâce à l'utilisation non autorisée du nom et de leurs images pour masquer l'absence de membres historiques et le caractère fluctuant du groupe ; Mais considérant que si, effectivement, certaines des fautes de gestion invoquées à l'encontre de Rodolfo... sont justifiées, le tribunal a justement retenu qu'elle ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour mettre en péril les intérêts pécuniaires des membres se trouvant dans l'indivision du GROUPE QUILAPAYUN, d'autant qu'il résulte des éléments de la procédure que les griefs formulés trouvent, si l'on s'en rapporte aux courriers échangés entre Eduardo D... BB... et Rodolfo CC... LILLO, leur cause dans la vive animosité qui les anime, depuis quelques années, l'un à l'égard de l'autre, ainsi que la tribunal l'a justement relevé ; Qu'en effet, à une époque où leurs relations étaient plus sereines, l'intimé a, dans un ouvrage consacré au GROUPE QUILAPAYUN, employé en forme de dédicace la formule : A Rodolfo qui continue à essayer de nous organiser ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du 1er mars 2006 en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts ; * sur les mesures réparatrices : Considérant que les premiers juges ont exactement fixé le préjudice subi par les intimés au titre du dépôt de la marque QUILAPAYUN en violation de leurs droits, de sorte que sur ce point le jugement du 1er juin 2005 sera confirmé ; qu'il convient d'y ajouter la condamnation de Rodolfo... à payer à chacun des intimés une indemnité de 1 euro au titre de la contrefaçon du logo QUILAPAYUN ; Considérant qu'il convient, en outre, de faire droit aux demandes formées par les intimés au titre des mesures d'interdiction, de transfert des noms de domaine et de publication suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ; * sur les autres demandes : Considérant qu'il n'y a pas lieu de donner aux intimés l'acte par eux sollicité, dès lors qu'ils disposent librement du droit d'ester en justice dans l'hypothèse où ils estimeraient que les appelant commettraient des agissements contraires à leurs intérêts ; Considérant qu'il résulte du sort réservé à certaines des prétentions émises par les intimés que ceux-ci ne sont pas fondés à former une quelconque demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant, enfin, il n'y a pas lieu de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 1er juin 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, en toutes ses dispositions, Infirme le jugement rendu le 1er mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, Et statuant à nouveau, Interdit à Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C..., d'utiliser la dénomination QUILAPAYUN, à quelque titre que ce soit y compris à titre de nom de domaine, sauf le droit de Rodolfo..., Patricio A... et Patricio B... de se prévaloir de leur qualité d'anciens membres du groupe et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, Ordonne le transfert des noms de domaine inscrit par Rodolfo..., et notamment des noms de domaine www. quilapayun. cl, www. quilapayun. net et www. quilapayun. com au profit de Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Herman J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q..., sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que la Cour se réserve la liquidation de ces astreintes, Autorise les appelants à faire publier, en entier ou par extraits le présent arrêt, dans cinq journaux ou revues de leur choix, et aux frais in solidum de Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C..., sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 3. 500 euros H. T. Interdit à Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... d'adresser au tiers par eux-mêmes et / ou leurs conseils des mises en demeure pour tenter d'empêcher Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Herman J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q... de se produire sous le nom QUILAPAYUN et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, Et, y ajoutant, Dit Édouardo D..., Ruben G..., Guillermo GARCIA Herman J..., Hugo L..., Ismaël N..., Carlos O... et Ricardo Q... recevables à agir en contrefaçon du logo QUILAPAYUN tel qu'il figure sur l'album POR VIETNAM, Dit que Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C..., en reproduisant le logo QUILAPAYUN tel qu'il figure sur l'album POR VIETNAM, ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et leur fait interdiction d'exploiter à quelque titre que ce soit ledit logo, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constater, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, Condamne in solidum Rodolfo..., Patricio A..., Patricio WANG et Alvaro C... à verser à Ruben G..., Carlos DD..., Guillermo GARCIA Hernan J..., Hugo L..., Ismaël N... et Ricardo Q... la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, Rejette toutes autres demandes, Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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