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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-13.962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.962

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 1986) que la société anonyme Société Nouvelle Edition Roger X... a été mise en règlement judiciaire et que le syndic a demandé la liquidation de ses biens ; que les premiers juges ont prononcé la conservation ainsi sollicitée et que M. X..., agissant en tant que président du conseil d'administration de la société a interjeté appel de leur décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré son appel irrecevable pour défaut de qualité et d'avoir "superfétatoirement" confirmé le jugement au fond alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence d'autre représentant légal, le président désigné par un conseil d'administration régulier a qualité pour représenter en justice la société ; qu'il s'ensuit qu'en déniant toute qualité à M. X... pour interjeter appel bien que la Cour d'appel constate qu'il avait été cité en première instance comme représentant légal de la société et qu'aucun autre représentant légal n'ait été désigné à celle-ci, l'arrêt a violé l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il résulte des conclusions de la Société Nouvelle Edition Roger X... qu'un projet de concordat avait été déposé, que la Cour d'appel, qui s'abstient de tout examen de celui-ci, a violé l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu en premier lieu, que la Cour d'appel a justifié légalement la conversion du règlement judiciaire de la Société Nouvelle Edition Roger X... en liquidation des biens dès lors qu'elle a constaté, au vu des écritures qui lui étaient soumises, que cette société ne formulait aucune proposition concordataire sérieuse ; Attendu, en second lieu, que le grief concernant l'irrecevabilité de l'appel est sans intérêt dès lors qu'il a été statué au fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz