Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-20.695
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.695
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Etienne X...,
2°/ Mme X..., son épouse,
demeurant ensemble 1 bis, place du Courlis à Aureilhan (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Christian Y... et Mme Régine X..., son épouse séparée de biens, ont acquis, en indivision, le 28 mars 1974, un terrain à bâtir sis à Séméac ; qu'ils ont ensuite acquis la moitié en nue-propriété d'un immeuble à usage commercial à Tarbes, l'autre moitié de cette nue-propriété appartenant à Mme Etienne X..., mère de l'épouse ; que les époux Y... étant en instance de divorce, les parents de la femme, M. et Mme Etienne X..., prétendant qu'ils avaient fourni les deniers ayant permis l'acquisition du terrain de Séméac, et fait abandon, au profit du jeune ménage, de loyers de l'immeuble de Tarbes, ont formé, contre leur gendre, et lui seul, une action en révocation des donations qu'ils soutenaient avoir ainsi consenties ; que l'arrêt attaqué a déclaré cette action irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel de les avoir déclarés irrecevables en leur demande en révocation de la donation portant sur des loyers de l'immeuble de Tarbes, alors qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que Mme Etienne X... avait reçu de l'usufruitière mandat de louer et de percevoir les loyers, de sorte qu'en retenant, néanmoins, qu'elle n'avait pas intérêt à agir, sans s'expliquer sur les incidences de ce
mandat, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 31 et 125 du nouveau Code de procédure civile et 958 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que tous les loyers litigieux devaient revenir à l'usufruitière, la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que les époux X... ne justifiaient pas avoir de droits sur ces loyers et ne rapportaient donc pas la preuve de la réalité d'une donation consentie de ce chef à leur gendre, de sorte qu'ils n'avaient pas intérêt à agir en révocation de celle-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu, ensemble, les articles 815 et suivants, 1217 et 1218 du Code civil ; Attendu que l'indivisibilité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire ; que, dès lors, l'action en révocation d'une donation portant sur des droits dépendant d'une indivision n'implique pas la mise en cause des coindivisaires de celui contre lequel est sollicitée cette révocation, dès lors que celle-ci demeure sans effet sur leurs droits ; Attendu que la cour d'appel a énoncé que M. X... avait fait une donation en deniers à son gendre, M. Y..., ainsi qu'à sa fille, pour financer l'acquisition du terrain de Séméac ; qu'elle a relevé que cette libéralité avait été effectuée "de façon indifférenciée", au profit des deux époux, en trois règlements par chèques correspondant au prix du bien ; qu'elle en a déduit que, ne pouvant justifier d'un droit de propriété exclusif sur les biens donnés, chacun des conjoints devait en être réputé propriétaire, indivisément et par moitié, en vertu de l'article 1538 du Code civil, de sorte qu'était irrecevable l'action en révocation de cette libéralité, exercée contre le seul mari, sans que son épouse, coindivisaire, ait été attraite à l'instance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, bien que la révocation de la donation faite à M. Y... n'ait pas pour effet de remettre en cause les droits indivis de son épouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable l'action des époux X... aux fins de révocation d'une donation en deniers à leur gendre M. Y... pour l'acquisition du terrain de Séméac, l'arrêt rendu le 19 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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