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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Tadesse, demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société anonyme PaulinClaraso, dont le siège est 34, rueodot de Mauroy à Paris (9ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Paulin-Claraso, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de nonrecevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers la société Paulin-Claraso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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