Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-60.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.022
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., délégué de région 59-62 du front commun des travailleurs indépendants, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de la Préfecture du Nord, direction de la réglementation et des libertés publiques, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Lille par M. X... déclarant agir en qualité de mandataire du Front commun des travailleurs indépendants;
Qu'à cette déclaration n'était pas joint le mandat spécial exigé à l'article susvisé;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Délcaire IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard