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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-30.472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.472

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a été victime le 24 novembre 1986 d'un accident du travail, dont la date de consolidation a été fixée au 30 avril 1992 avec une incapacité permanente partielle de 15 % ; que la Caisse primaire a refusé la prise en charge, à titre de rechute, d'un arrêt de travail prescrit le 11 avril 1997 ; Attendu que pour retenir, contre les conclusions de l'expertise technique, la qualification de rechute, l'arrêt attaqué énonce que l'expert s'est trompé sur la définition juridique de la rechute ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Haute-Garonne ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz