Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-20.897
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.897
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (12e),
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En l'absence de grief :
Attendu que M. Jean-louis X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 6 novembre 1989, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X..., ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne le demandeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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