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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-42.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-42.049

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Patrice A..., 2°) Mme Dominique A..., demeurant tous deux Etablissement A..., Bourlens à Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de : 1°) Mme Martine Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 2°) Mme Antonia B..., demeurant 35, Cazals Redours, Condezaygues à Fumel (Lot-et-Garonne), 3°) Mme Geneviève Y..., demeurant ... d'Agenais (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 1990) d'avoir décidé que les licenciements de Mmes Z..., B... et Coquet prononcés pour motif économique par les époux A... qui exploitent un abattoir de volailles étaient dénués de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, dans ses conclusions totalement laissées sans réponse, l'employeur avait rappelé que les mesures prises à l'égard de Mmes Z..., B... et Coquet étaient justifiées par le fait que la chaine d'abattage avait été réduite de dix à cinq postes, dont quatre étaient occupés par des salariés plus anciens, et le cinquième par Mme A... elle-même, et surtout que les SIVP, dont au demeurant aucun contrat n'avait été renouvelé au moment où il avait été procédé au licenciement, n'étaient en aucune manière concernés par la réorganisation de la chaine ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de l'intimé, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse à supposer même que la cour ait pu retenir que des SIVP auraient été embauchés pendant ou après la période du licenciement de Mmes Z..., B... et Coquet, il est constant que, comme le relève d'ailleurs la cour d'appel elle-même, l'interdiction d'affecter ces stagiaires à des emplois permanents ou saisonniers, ne résulte que de la loi du 13 janvier 1989 inapplicable au présent litige ; qu'ainsi la cour a violé, par fausse application, la loi du 13 janvier 1989, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que les trois salariées licenciées entre le 15 et le 24 juin 1988 avaient toutes été engagées en qualité de "manoeuvres ouvriers d'abattage", a, par une appréciation des preuves soumises à son examen, relevé d'une part, qu'en juin, juillet et septembre 1988, les époux A... avaient fait publier des offres d'embauches de jeune personnel dans le cadre de stages d'insertion à la vie professionnelle, d'autre part, que ce recrutement était destiné à pourvoir à moindre coût les postes laissés vacants par le personnel licencié, alors que la presse avait émis des appréciations élogieuses sur l'entreprise en octobre 1988 en raison de la création de sept emplois ; qu'ayant fait ressortir l'absence de difficultés économiques, elle a pu déduire de ces constatations que les licenciements n'avaient pas une cause économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz