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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant résidence Albatros, ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société industries Lacombe Laux I2 L, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; En présence du GARP, ... (HautsdeSeine),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi n° 98-85 du 25 janvier 1985 ; Attendu que selon ce texte les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en cas de cession totale ou de liquidation ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances ; Attendu que la société Industries Lacombe Laux dite I2 L a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 1987 puis en liquidation judiciaire le 3 décembre 1987 ; que M. Z..., salarié de l'entreprise, licencié le 7 août 1987, a saisi la juridiction prud'homale concernant ses créances salariales ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié tendant au paiement, par le mandataire liquidateur, d'une somme due au titre de salaire pour la période du 17 juillet 1987 au 7 août 1987, la cour d'appel, après avoir retenu que la créance était née après le jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'elle relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, a jugé que cette disposition ne dérogeait pas au principe général relatif à l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'en statuant ainsi alors que les créances litigieuses, nées après
le jugement de redressement judiciaire, devaient être payées à échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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