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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-15.600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.600

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant à Beaufort-sur-Doron (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit d'Electricité de France, agissant poursuites et diligences de M. le chef de centre de distribution mixte de Chambéry, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique et Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Z... de Lacoste, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les pièces de la procédure, que, par décret du 9 mai 1923, l'Etat a concédé à la société d'Electro-Chimie, d'Electro-Métallurgie et des Acieries électriques d'Ugine, l'utilisation des eaux du Doron de X... pour l'aménagement de chutes hydro-électriques ; que tenue, en vertu de la loi du 16 octobre 1919, de restituer en nature aux époux Y..., exploitants d'une usine, l'énergie dont ces derniers étaient privés par les travaux, la société s'est engagée envers eux, suivant acte du 2 mai 1927, à leur fournir "constamment et gratuitement" une puissance électrique maximum de 36 KVA ; que l'acte prévoyait en conséquence la pose d'un disjoncteur dans l'usine des époux Bouchage ; que, dans le cas où ceux-ci souhaiteraient utiliser des puissances plus fortes, "la société (s'engageait) à leur vendre le courant à des conditions à débattre" ; que, sur la demande formée par Electricité de France, aux droits de la société sus-nommée, contre Maurice A..., aux droits des époux Y..., le tribunal de grande instance d'Albertville, par jugement du 1er décembre 1967, après avoir constaté que M. A... s'était opposé à la mise en place du disjoncteur, a décidé que M. A... devrait, à compter de cette date, payer l'énergie électrique, consommée par lui au-delà de la puissance de 36 KVA, suivant le tarif applicable à son exploitation ; qu'il a ordonné une expertise à l'effet de déterminer la somme due à EDF sur cette base ; que, M. A... étant décédé, ses héritiers, contre lesquels l'instance a été reprise, ont, par demande reconventionnelle, réclamé le prix de la partie non consommée de l'énergie dont EDF devait, d'après le contrat, la restitution en nature ; que, par arrêt du 11 février 1975, la cour d'appel de Chambéry, confirmant un jugement du 19 décembre 1972, a rejeté cette prétention, en retenant qu'elle n'était justifiée par aucune clause du contrat, et a ordonné une nouvelle expertise ; que, rendu entre M. Paul A..., seul héritier non renonçant de Maurice A..., et EDF, l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 1990), homologuant une dernière expertise, a condamné M. A... au paiement de la somme de 178 031,67 francs, représentant les consommations payantes pour la période du ler avril 1965 au 20 octobre 1985 ; qu'il a rejeté une nouvelle demande reconventionnelle visant, comme la précédente, au règlement en valeur de l'énergie non restituée en nature ; Attendu que, sur le premier moyen, M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de ladite somme alors, d'une part, que la cour d'appel, à défaut de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions, si le prix de l'électricité avait été fixé contractuellement entre EDF et M. A..., n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que, suivant l'expert, EDF avait appliqué à M. A... les prix les plus favorables qui pouvaient être consentis à un artisan de sa profession, la cour d'appel, "qui admettait alors que les prix appliqués n'avaient pas été débattus par les parties", a violé la loi du contrat ; que par le second moyen, M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, d'une part, qu'en retenant qu'aucune disposition du contrat ne prévoyait une restitution en valeur, la cour aurait dénaturé l'acte du 2 mai 1927 ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, qui oblige le concessionnaire à restituer en nature l'énergie dont le riverain est privé ; Mais attendu que les conclusions invoquées, loin d'inviter la cour d'appel à rechercher si le prix des fournitures payantes avait fait l'objet d'une convention entre EDF et M. A..., faisaient état, pour proposer un prix inférieur au tarif, de l'inexistence d'une telle convention ; qu'en sa première branche, le premier moyen manque en fait ; Et attendu, sur les autres griefs, que, conformément à ce qui est soutenu dans le mémoire en défense, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision ayant force de chose jugée ; que les deux prétentions de M. A..., tendant l'une à l'application aux fournitures payantes du prix qu'il offrait, l'autre au règlement par EDF de la partie non consommée de l'énergie non payante, avaient été rejetées, la première par le jugement du ler décembre 1967, la seconde par l'arrêt du 11 février 1975 ; que chacune d'elles, réitérée par M. A..., sur le fondement d'une cause identique, en méconnaissance de la chose jugée dans la même instance, était donc irrecevable ; qu'ainsi la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers Electricité de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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