Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-18.905
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-18.905
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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Attendu que par convention du 31 juillet 1996, entrant en vigueur le 1er octobre 1996, M.X... a cédé à M.Y... et à la société X...
Y..., ci-après la société, partie de sa clientèle d'expert-comptable, pour un prix correspondant aux honoraires que devaient rapporter les dossiers de clients " listés " en annexe ; qu'en cas de défaillance de tel ou tel d'entre eux, M.X... était tenu, jusqu'au 1er octobre 1997, d'en substituer d'autres, susceptibles de procurer le même profit ; qu'alléguant le non-respect de cette obligation, M.Y... et la société, qui avaient exécuté leurs propres obligations, ont recherché la responsabilité de M.X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1146 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner M.X... à dommages intérêts envers M.Y... et la société, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation, délivrée le 13 janvier 1997, ces derniers avaient obtenu la certitude que la clientèle qu'ils avaient acquise ne rapporterait pas les sommes promises et que leur cédant ne disposait d'aucun client de substitution ; qu'en statuant ainsi, sans énoncer, eu égard au délai contractuel convenu, les éléments lui permettant de tenir un tel fait pour établi, ni répondre aux conclusions dénonçant l'absence de mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.X... à dommages-intérêts envers M.Y... et la société X...
Y..., l'arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M.Y... et la société X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
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