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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-17.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.081

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Z..., demeurant Les Hauts Lieux, 38750 L'Alpe d'Huez, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Antoine X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Z... ayant opposé "au protocole d'accord" produit par M. Di Y... un témoignage tendant à établir l'existence d'un paiement non visé dans cet acte, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en recherchant si les conditions d'application de l'article 1341 du Code civil, qui étaient nécessairement dans le débat, étaient réunies; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Di Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Di Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz