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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ernest Y...,
2°/ Mme Saouara Livia Y... née X..., demeurant ensemble ... de Serres, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du Crédit industriel et commercial, Département affaires juridiques et fiscales, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Y..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial Département affaires juridiques et fiscales, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'épouse ait soutenu, devant les juges du fond, que le cautionnement avait été contracté par son conjoint en fraude de ses droits, et que le créancier était de mauvaise foi, ce dont il lui incombait de rapporter la preuve ; qu'en constatant que la dette avait été souscrite par le mari pendant la durée de la communauté et avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, la cour d'appel a motivé et justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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