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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-19.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.884

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Latifa A..., épouse C..., demeurant ... les Gonesse, 2°/ Mme Fatima C..., épouse Z..., demeurant ..., 3°/ la société Scribe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Odette B..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ de M. Larbi Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts C... et de la société Scribe, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X... ayant exposé, en appel, que la société Scribe lui avait notifié tardivement et de mauvaise foi, le jugement du 6 octobre 1987 ayant prononcé la résolution de la cession du droit au bail à laquelle elle avait procédé au profit de M. Y..., la cour d'appel, qui a relevé que cette société, tenue de notifier le jugement, ne l'avait fait que le 25 janvier 1991 de façon sciemment incomplète et contraire à la bonne foi, a pu, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni violer le principe de la contradiction, prendre en considération ce manquement, qui était dans le débat, pour prononcer la résiliation du contrat de location; Attendu, d'autre part, que procédant à la recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que la faculté de vendre sans autorisation ne concernait qu'une seule cession du bail; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme C..., Mme Z... et la société Scribe, envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C..., Mme Z... et la société Scribe, ensemble, à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz