Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-86.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.356
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme, séquestration et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en détention provisoire de Joseph X... ;
"aux motifs que le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; que la commission rogatoire sur laquelle a été fondée l'interpellation de Joseph X..., toujours en cours, n'a pas à figurer au dossier ;
qu'en revanche, tant le juge d'instruction pour la première comparution que le juge de la détention et des libertés se sont fondée sur les pièces de la procédure versées au dossier, notamment un certain nombre de procès-verbaux sur lesquels ils ont pu asseoir leur conviction, tout comme la Cour qui, en l'état d'une procédure qui débute, et alors qu'elle n'a pas à statuer sur l'existence de charges, considère qu'il existe des éléments laissant à penser que Joseph X... a participé aux faits qui lui sont reprochés, ainsi en est-il des vérifications techniques sur les téléphones portables et leur utilisation ; que les faits par leur gravité même ont troublé de façon exceptionnelle et durable l'ordre public ;
que Joseph X..., sans profession, a déjà été condamné à deux reprises pour des faits qualifiés de crime, qu'il échet d'empêcher toute réitération d'infractions ; en conséquence que la détention provisoire est nécessaire pour empêcher le renouvellement de l'infraction et pour préserver l'ordre public du trouble causé par celle-ci ;
"alors que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, le dossier mis à la disposition de l'avocat doit comprendre tous les actes de l'information et de la procédure ; qu'ainsi en l'espèce où Joseph X... dans son mémoire soutenait que les procès-verbaux établis sur commission rogatoire n'avaient pas été versés au dossier, la chambre de l'instruction en se contentant de relever que le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties et que la Cour a pu asseoir sa conviction sur un certain nombre de procès-verbaux versés au dossier, sans préciser le contenu du dossier remis à l'avocat, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect des exigences du texte susvisé qui a été ainsi violé" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de Joseph X..., rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges se sont uniquement fondés "sur les pièces de la procédure versées au dossier", la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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