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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 24 février 2004 et 18 mai 2004 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la SCI du ... s'est pourvue en cassation contre les arrêts des 24 février 2004 et 18 mai 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 octobre 2003 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, venant aux droits de la caisse régionale de Haute-Normandie (la banque), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI du ... (la SCI) ; qu'avant l'audience éventuelle prévue pour le 15 février 2002, celle-ci a déposé un dire, qui a été examiné à l'audience du 6 septembre 2002, dont elle a été déboutée par un jugement dont la SCI a relevé appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par assignation motivée à l'encontre des dispositions du jugement autres que celles statuant sur l'exigibilité de la créance et, partant, de celle ayant rejeté sa contestation relative au caractère erroné du taux effectif global, rendant irrégulier le titre exécutoire ;
Mais attendu que la SCI n'ayant pas soutenu devant le premier juge que, compte tenu des sommes qu'elle avait déjà versées, la nullité de la stipulation d'intérêts entraînait l'extinction de la créance, ou que son consentement aurait été vicié en raison de l'erreur invoquée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que cette contestation ne touchait pas au fond du droit ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la SCI de sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière en raison du renvoi de l'audience éventuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen critiquant le renvoi de cette audience portait sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, et non sur le fond du droit, et que dès lors l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 24 février 2004 et 18 mai 2004 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel recevable du chef de la contestation relative au renvoi de l'audience éventuelle, l'arrêt rendu entre les parties, le 14 octobre 2003, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI du ... et de la CRCAM de Nomandie-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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