Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-22.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.764
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Tartrou meubles, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Aquameubles, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79081 Niort Cedex 09,
2 / de la société Vincent et Armel X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabiité limitée MBI, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Tartrou meubles et de la société Aquameubles, de Me Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que la société MBI, en liquidation judiciaire, a été déclarée entièrement responsable des dysfonctionnements affectant la ligne "façonneuse plaqueuse", composée de cinq machines d'occasion, qu'elle s'était engagée à livrer à la société Aquameuble après restructuration, installation et mise en service ; que, pour accueillir l'exception de non-garantie invoquée par la MAAF, assureur de la responsabilité civile de la société MBI, l'arrêt retient que la clause d'exclusion opposée par ce dernier, et figurant à l'article 5 des conventions spéciales de la police, est formelle et limitée dès lors qu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages entraînés par les produits livrés conformes et les travaux exécutés, sauf en cas de non respect des documents contractuels ou de vices apparents ; qu'elle ajoute que l'assureur n'entend généralement pas se substituer à l'assuré qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
Attendu, cependant, que, contrairement à l'appréciation des juges du fond, la clause litigieuse, qui excluait de la garantie due par l'assureur de responsabilité du vendeur non seulement les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage ainsi que les dommages immatériels consécutifs, mais encore les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré, ne pouvait être regardée comme formelle et limitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'exception de non garantie de l'assureur, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la MAAF et la SCP Vincent et Armel X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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