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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-16.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.214

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert X..., 2°/ Mme Christiane X..., demeurant ensemble à Verfeil (Haute-Garonne), chemin de Montvert, en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1989 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de la société à responsabilité limitée Peyrotte frères, dont le siège est à Castelnaudary (Aude), route de Toulouse, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il doit être motivé ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qui, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné M. X... à verser une certaine somme à la société Peyrotte frères, ne contient aucun exposé des prétentions et moyens des parties ; qu'il comporte pour tout motif une phrase inachevée ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse, autrement composé ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz