Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-60.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-60.489
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Didier A..., délégué syndical FO,
2 / M. Daniel X..., délégué syndical central FO, domiciliés tous deux à la société Moulinex, établissement de Mamers (Sarthe), rue Charles Granger, en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Mamers, au profit :
1 / de M. Michel Z..., demeurant à Saint-Longis (Sarthe), 3, résidence de l'Arche,
2 / de M. Christian B..., demeurant à Saint-Mars sous Ballon (Sarthe), La Conille,
3 / de M. Daniel Y..., demeurant à Saint-Rémy des Monts (Sarthe), ...,
4 / du syndicat de défense des intérêts des salariés, dont le siège est à Mamers (Sarthe), usine Moulinex, rue Charles Granger,
5 / de la société anonyme Moulinex, dont le siège social est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ... et ayant établissement à Mamers (Sarthe), rue Charles Granger, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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