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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.671

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Befram Intermarché, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Melle X... a été engagée le 9 juin 1982 en qualité d'employée libre service par la société Intermarché ; que par avenant du 14 juin 1989, elle est devenue caissière gondolière ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des avertissements prononcés à son encontre les 11 janvier, 29 juin et 29 juillet 1989, alors que, selon le moyen, ces avertissements étant caractérisés par des menaces de sanctions plus graves pour le premier, plus lourdes pour le deuxième et de licenciement pour le dernier, elle avait fait valoir dans ses conclusions que ces avertissements n'avaient fait l'objet d'aucune convocation à un entretien préalable en sorte que la procédure prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail n'avait pas été respectée ; Mais attendu que l'avertissement n'ayant pas par lui-même d'incidence immédiate sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'employeur n'est pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation des avertissements prononcés à son encontre les 11 janvier, 29 juin et 29 juillet 1989, en raison de leur disproportion avec les faits commis, les juges du fond se bornent à énoncer qu'elle en avait été avisée puisqu'elle avait apposé sa signature et qu'ils n'ont fait ensuite l'objet d'aucune contestation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mlle X... avait fait l'objet de trois avertissements pour fautes disciplinaires, a retenu qu'elle avait omis de mettre en vente des denrées périssables, dont les dates de péremption étaient courtes, et que ces faits étaient de nature à engendrer une perte financière pour l'entreprise qui s'exposait en cas de contrôle sanitaire à des poursuites pénales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un fait de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis constituant une faute grave, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis et de licenciement et de licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mlle X..., envers la société Befram Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz