Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-70.127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.127
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme d'X..., née Marie-Thérèse de Y..., demeurant ... (La Réunion),
2 / Mlle Claire d'X..., demeurant Ira Econa, PMB 25, Bua (Cameroun),
3 / M. Gérard d'X..., demeurant ... (La Réunion),
4 / M. Arnaud d'X..., demeurant ..., concession Condé à Saint-Pierre (La Réunion),
5 / Mlle Béatrice d'X..., demeurant villa Chamarel, chemin de Laclère, Le Peras à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la Société d'économie mixte de développement et d'équipement de La Réunion (SEMADER), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts d'X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'économie mixte de développement et d'équipement de La Réunion (SEMADER), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mars 1994, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts d'X..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 12 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, au profit de la Société d'économie mixte de développement et d'équipement de La Réunion (SEMADER) ;
Que ce désistement, doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts d'X... du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne à payer à la Société d'économie mixte de développement et d'équipement de La Réunion (SEMADER) la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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