Cour de cassation, 17 décembre 2015. 13-23.234
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-23.234
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2013), que Mme X..., se fondant sur deux actes de notoriété acquisitive établis les 25 novembre 2005 et 16 avril 2007, concernant deux parcelles cadastrées C431 et C433, a autorisé son neveu a déposer une demande, qui a été accueillie, de permis de construire sur ces deux parcelles ; qu'exposant que ces parcelles avaient fait l'objet d'un jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique le 14 mars 1906, pour servir à l'établissement du canal d'adduction alimentant en eau la ville de Cannes, et qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un permis de construire en raison de leur domanialité publique, la commune a assigné Mme X... en revendication de ces parcelles ;
Attendu que la commune de Cannes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le jugement d'expropriation inopposable à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en cas de contestation sérieuse, les tribunaux de l'ordre judiciaire, saisis par un particulier d'une revendication immobilière, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ; qu'en se livrant, en l'espèce, à une analyse des différentes décisions rendues, parmi lesquelles le jugement d'expropriation du 14 mars 1906 et les actes administratifs liés, pour déterminer si les parcelles acquises en application de l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 relevaient du domaine public, tandis que le nombre des actes, leur ancienneté et la nécessité de les concilier révélait le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à l'appartenance au domaine public des biens occupés par Mme Y..., comme le relevait la cour d'appel elle-même en énonçant que le litige était d'une « complexité juridique certaine » et « l'ensemble des actes produits était d'une lecture délicate », de sorte que la détermination de cette appartenance au domaine public relevait de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soulever les exceptions d'incompétence qu'avant toutes autres exceptions et défenses et qu'il en est ainsi alors même que les règles de compétence seraient d'ordre public ; que l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif n'ayant pas été invoquée devant les juges du fond, le moyen est irrecevable en sa première branche ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Cannes à payer à Mme X..., M. Z... et à la société Ciolino D..., Bougureau, Accorsi et Vouillon, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Cannes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Cannes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au vu du jugement d'expropriation du 14 mars 1906, la commune de Cannes n'établit pas être propriétaire des parcelles C 431 et C 433, d'avoir dit que Mme Anna Y... veuve X..., au vu des différents actes de propriété et d'achat versés, établit sa propriété sur les parcelles litigieuses C 431 et C 433 et d'avoir débouté en conséquence la commune de Cannes de l'intégralité de ses demandes tendant notamment à dire qu'en vertu du jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique rendu le 14 mars 1906 par le tribunal civil de première instance de Grasse régulièrement transcrit au volume 1032 n° 8 de la conservation des hypothèques de Grasse (en fait Draguignan) la commune de Cannes est propriétaire des parcelles sises... à 06740 Châteauneuf de Grasse, cadastrées section C 431 et 433 lieudit... pour des contenances cadastrales de 5 ares 40 centiares et 5 ares 40 centiares, constater le caractère de domanialité publique de ces parcelles à compter de l'affectation de l'ensemble des parcelles expropriées à l'exploitation du service public de l'alimentation en eau par le canal du Loup de la commune de Cannes, dire et juger que Mme Y... n'est pas fondée à invoquer une prescription acquisitive sur ces parcelles en raison de leur caractère de domanialité publique qui résulte du caractère d'utilité publique du canal du Loup et de l'ensemble de ses dépendance, dire Mme Y... et M. Z... irrecevables en leur demande de voir prononcer la domanialité privée des parcelles litigieuses, sauf violation de la loi des 16 et 24 août 1790, et dire et juger que Mme Y... et M. Z... devront sans délai laisser libre de toute occupation les parcelles cadastrées section C 431 et 433 à Châteauneuf de Grasse et qu'ils ne pourront y édifier aucune construction ;
Aux motifs propres que, sur la portée du jugement d'expropriation, un décret de concession du 25 août 1866 a approuvé la convention conclue le 21 août 1866 entre le ministère de l'agriculture, la ville de Cannes et la société de droit anglais General Irrigation and Water Supply Company portant concession à cette société du canal d'irrigation de la Siagne et du Loup et déclaré d'utilité publique les travaux du canal de la Siagne et du Loup ; qu'en vertu d'un avenant à la convention du 21 août 1866 la ville de Cannes devait acquérir à ses frais tous les terrains destinés à servir à l'emplacement du canal et à ses dépendances ; qu'en exécution de cette convention et du décret de concession, la ville de Cannes a engagé une procédure d'expropriation concernant les parcelles situées sur le trajet du canal de la Siagne et du Loup ; qu'à cet effet, M. A... a dressé, le 27 septembre 1905, un plan parcellaire des terrains à acquérir pour l'établissement du canal d'amenée des sources du Loup ; qu'il ressort tant de la comparaison entre le plan dressé par M. A... et un extrait cadastral délivré le 1er juin 2007, que de l'avis émis par M. Jean-François B..., géomètre expert, lequel n'est pas contesté par les parties, que : 1°) la parcelle C 431 (actuellement BK 103) correspond à celle qui portait le n° 70p au cadastre de 1905, qui appartenait à François C..., et figure au plan du canal sous le n° 24, 2°) la parcelle C 433 (actuellement BK 99) correspond à la parcelle cadastrée en 1905 n° 70p qui appartenait à Baptistine E... et figure au plan de M. A... sous le n° 26 ; que le jugement d'expropriation prononcé le 14 mars 1906 portait notamment sur : 1°) partie de la parcelle cadastrée 70p appartenant à François C... pour 1, 30 are en nature de labour et oliviers correspondant à la contenance à occuper par le canal, n° 24 du plan du canal, 2°) partie de la parcelle cadastrée 70p appartenant à Baptistine E... pour 1, 55 are en nature de vignes et rosiers, correspondant à la contenance à occuper par le canal, n° 26 du plan du canal ; que ce jugement a été régulièrement notifié aux personnes expropriées dans le courant du mois de décembre 1906 et publié à la conservation des hypothèques de Grasse le 2 janvier 1907 vol. 1032 n° 8 ; que conformément à la procédure alors en vigueur, les personnes expropriées ont été convoquées devant le jury chargé d'arbitrer les indemnités d'expropriation et lesdites indemnités ont été réglées les 30 mars et 5 juin 1909 tant aux ayants cause de François C... que de Baptistine E... ; que suivant procès-verbal du 2 décembre 1908 les biens expropriés, et notamment les parcelles n° 24 et 26 du plan du canal ont été remises par la ville de Cannes à la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage venant aux droits de la société General Irrigation and Water Supply Company ; qu'en vertu du jugement d'expropriation régulièrement publié la propriété des parcelles 24 et 26 du plan du canal, qui correspondent à ce jour à la parcelle cadastrée BK 2, ont donc été transmises à la ville de Cannes et ces biens sont tombés dans le domaine public ; que dès lors que les intimés ne revendiquent pas la propriété de la parcelle BK 2 correspondant à l'emprise du canal, ils ne justifient d'aucun intérêt à contester la validité de la déclaration d'utilité publique ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le jugement d'expropriation n'est pas opposable aux intimés pour ne pas avoir été publié à la conservation des hypothèques de Grasse ; qu'en revanche, aux termes de l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 : « les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury (¿). Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares » ; qu'il résulte de ce texte que lorsque l'expropriation porte sur une partie de terrain et ne laisse à la personne expropriée qu'une fraction de terre perdant tout intérêt pour elle, celle-ci a la faculté de céder cet excédent à l'autorité expropriante ; que dans ce cas, la cession n'intervient pas pour cause d'utilité publique mais dans l'intérêt privé du particulier et l'excédent ne saurait, par voie de conséquence, tomber dans le domaine public ; que dans le cas présent, le jugement d'expropriation comporte une colonne intitulée « contenance à occuper par le canal » et une colonne dénommée « observations » mentionnant : 1°) pour François C... : la première de ces colonnes 1, 30 et la seconde 3, 30, 2°) pour Baptistine E... : la première de ces colonnes 1, 55 et la seconde 7, 30 ; que les notifications du jugement d'expropriation comportent également une colonne intitulée « à couper par le canal » et une colonne « excédents devant être acquis en exécution de l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 » mentionnant : 1°) pour François C..., la première de ces colonnes 1, 30 et la seconde 3, 30, 2°) pour Baptistine E..., la première de ces colonnes 1, 55 et la seconde 7, 30 ; qu'il est ainsi établi que les propriétés de François C... et Baptistine E... ont été respectivement expropriées pour cause d'utilité publique à raison de 1, 30 ares et 1, 55 ares correspondant au tracé du canal et qu'ils ont requis la vente au profit de l'autorité expropriante des excédents pour les contenances respectivement de 3, 30 ares et 7, 30 ares ; que la cession de ces excédents a donné lieu, pour la propriété Baptistine E... à l'établissement d'un acte notarié des 31 mars et 5 juin 1909 intitulé « règlement et quittance d'indemnité amiable » incluant la parcelle expropriée et l'excédent et pour la propriété François C..., qui entretemps avait été cédée à Thérèse F..., à un acte administratif de cession amiable du 9 janvier 1911 concernant uniquement l'excédent de 3, 30 ares ; qu'il est donc ainsi établi que le jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique ne concerne que les fractions de terre correspondant au tracé du canal et non les excédents qui ont été cédés à titre amiable en application de l'article 50 précité et n'ont jamais été affectés à un service public ; que les parcelles C 431 et C 433 correspondent aux excédents qui n'ont pas fait l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique mais de cessions amiables ; que n'ayant jamais été affectés à un service public, ces parcelles ne sont ni inaliénables, ni imprescriptibles ; qu'en conséquence, pour statuer sur l'action en revendication, il convient de rechercher quelle partie justifie des présomptions les meilleures et les plus probables ; que la ville de Cannes ne justifie pas avoir publié les actes de cession amiable portant sur les excédents qui lui ont été cédés en application de l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 ; qu'elle ne justifie pas davantage d'actes de possession sur les parcelles C 431 et C 433 qui ne supportent aucun aménagement particulier en relation avec l'exploitation du canal ; qu'en revanche, la parcelle C 433 supporte actuellement l'accès à la maison de Mme Y... ; que cette maison a été implantée depuis plus de 200 ans sur la parcelle C 432 ; que l'accès y menant est bordé d'une allée d'arbres anciens ; qu'une photographie datant des années 1960 apporte la preuve qu'à cette époque les parcelles C 431 et C 433 exploitées par la famille Y... pour la culture du jasmin et de plantes à parfum, plus récemment par la culture maraîchère et fruitière ; qu'un troisième témoin, née en 1950, certifie avoir toujours connu la propriété de Mme Y... avec sa clôture et son entrée, telles qu'elles existent à ce jour ; que dès lors que Mme Y... justifie d'une possession paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée propriétaire des parcelles cadastrées commune de Châteauneuf de Grasse, section C 431 et C 433 et a débouté la ville de Cannes de sa demande tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les actes de notoriété acquisitive dressés les 25 novembre 2005 et 16 avril 2007 par maître D... ainsi que de sa demande en libération des lieux ;
Et aux motifs réputés adoptés que sur la propriété des parcelles litigieuses, indépendamment de l'inopposabilité du jugement d'expropriation du 14 mars 1906 à Mme Y... et à M. Z..., il convient de s'interroger sur le fait de savoir si la commune de Cannes est ou non propriétaire des parcelles actuellement cadastrées C 431 et 433 ; qu'il est établi par le tableau joint au jugement d'expropriation du 14 mars 1906 que trois propriétaires, François C... n° 24, Honoré G... n° 25 et E... n° 26 sont expropriés au titre de la parcelle 70p ; qu'à l'époque, la parcelle 70p va de la limite des parcelles 421, 420 et 419 au Sud jusqu'à la limite avec les parcelles 436 et 435 (ex parcelle 68) appartenant à I... ; qu'aussi, pour identifier l'assiette foncière effectivement expropriée parce que nécessaire à la construction du tuyau enterré dit « le canal », le jugement d'expropriation a indiqué la surface de l'emprise destinée à être expropriée et indemnisée dans l'avant dernière colonne du tableau pour chaque propriétaire et chaque parcelle ; qu'en effet, le jugement de 1907 a été publié, en ce qui concerne l'expropriation, sous forme de tableau : 1°) la colonne n° 1 de ce tableau comprend les noms et prénoms des propriétaires, 2°) la colonne n° 7 comprend la contenance à occuper par le canal, c'est-à-dire la surface réellement expropriée, 3°) la colonne n° 8 contient des observations d'ordre général ; que de même sur les pages 24 à 27 du jugement, il est indiqué en ce qui concerne le canal qu'il est « souterrain » et en ajoutant parfois « surface en souterrain 0 a 42 » (page 24) « surface entière en souterrain » (page 25), « surface en souterrain 0 a 54 », « surface en souterrain 13 a 23 » (page 27) ; que de la lecture de la page du jugement d'expropriation visant notamment les riverains successifs suivants dans la zone des parcelles 431 et 433, il ressort que : 1°) n° 24 ¿ C... propriétaire de 431 et 430 (ex 70p) est exproprié pour 130 m ², 2°) n° 25 ¿ G... propriétaire de 429 et 432 (ex 70p) est exproprié pour 100 m ², 3°) n° 26 ¿ E... propriétaire de 433, 425 (ex 70p) est exproprié pour 155 m ² ; que ces surfaces qui figurent au jugement d'expropriation dans la colonne correspondante sont les surfaces dont la propriété a été transférée au concessionnaire du canal soit la colonne 7 soit 1, 30 pour C..., 1 pour G... et 1, 55 pour E... ; que ces surfaces correspondent au mesurage de l'emprise du canal au droit de chacune des parcelles cadastrées précédemment 431, 432 et 433 réalisé par M. H..., géomètre expert, qui a procédé au mesurage soit 142 m ² pour C..., 82 m ² pour G... et 120 m ² pour E... ; que ce caractère infime des surfaces expropriées a d'ailleurs été relevé par le juge administratif (p. 6, § 3) de son ordonnance du 11 septembre 2008, « 3 fractions de la parcelle alors cadastrée sous le numéro C70p au lieudit «... », toutes trois de dimensions infimes au regard de la comparaison du prix de l'hectare... et qui appartenaient... à F. C..., Honoré G...... et Baptistine E... » ; que dans ces conditions, le jugement du 14 mars 1906 n'a pas transféré à la commune de Cannes d'autres parcelles que les surfaces mesurées tant dans le jugement d'expropriation que vérifiées par M. Robigo lesquelles constituent la seule et véritable emprise du tuyau enterré dit « canal », ce qui exclut bien évidemment les parcelles aujourd'hui cadastrées C 431 et 433 ; qu'il est exact que figurent aussi d'autres chiffres dans la colonne 8 du jugement correspondant à la colonne observation soit le chiffre 3, 30 pour C..., rien pour G... et 7, 30 pour E... ; qu'en réalité ces chiffres se retrouvent dans la colonne « parcelles pouvant être acquises en vertu de l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 » dans un tableau joint à l'arrêté de cessibilité ; qu'or il ressort de la loi du 3 mai 1841 que selon l'article 13 : le préfet transmet au procureur l'arrêté avec les parcelles, l'article 14 : le tribunal prononce l'expropriation/ commet un magistrat chargé de fixer l'indemnité, l'article 15 : le jugement est publié, l'article 21 : dans les 8 jours de la publication, le propriétaire fait connaître le nom des fermiers qui peuvent réclamer indemnités, l'article 23 : l'administration notifie les sommes qu'elle offre en indemnités, l'article 24 : dans les 15 jours, les propriétaires déclarent leurs acceptation ou prétention, l'article 28 : si les offres de l'administration ne sont pas acceptées dans le délai de 15 jours, l'administration cite les propriétaires devant un « jury » pour procéder à l'indemnisation et l'article 50 : les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury ; qu'il en ressort que la demande de l'article 50 est réalisée après le jugement d'expropriation, ne peut donc être contenue dans l'arrêté de cessibilité du 7 mars 1906, antérieur au jugement et ne fait pas partie du jugement d'expropriation ; qu'en réalité, la procédure de l'article 50 correspond non pas à une expropriation mais à une vente demandée postérieurement par les propriétaires expulsés et ce dans un délai de 15 jours ; que toutefois en l'espèce, cette disposition ne saurait être invoquée par la commune de Cannes pour justifier qu'elle est propriétaire des parcelles cadastrées C 431 et 433 qui auraient été acquises en qualité « d'excédent devant être acquis en exécution de l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 » ; qu'en effet, d'une part, l'article 50 vise des bâtiments alors qu'il n'est pas établi que les parcelles litigieuses aient été des terres bâties ; que d'autre part, la commune ne verse aucune déclaration de propriétaire sollicitant que soit acquise une portion de leur terrain ; qu'enfin les dispositions de l'alinéa 2 qui disposent que « il en sera de même de toute parcelle qui, par suite du morcellement se trouvera réduite au quart de sa contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle est inférieure à 10 ares » sont inapplicables à C... et E... qui possédaient d'autres terres contiguës ; qu'il n'est donc nullement établi que les parcelles litigieuses aient pu faire l'objet d'une cession dans le cadre de l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 ; que dans ces conditions, au vu du jugement d'expropriation du 14 mars 1906, la commune de Cannes n'établit pas être propriétaire des parcelles C 431 et 433 ; qu'au contraire, Mme X... justifie être régulièrement propriétaire des parcelles C 431, 432, 433, 434 comme de celles situées de l'autre côté de l'emprise du canal, 426, 427, 428, 429 et 430 ; qu'en effet, par acte notarié du 24 mai 1928 versé aux débats, Jean et Delphine Y... ont acquis de l'indivision J... : une terre à Châteauneuf-de-Grasse dans le quartier... avec partie de maison en ruine comprenant 3 pièces cadastrées section C 69p et 70p, confrontant dans son ensemble I..., K..., C... Jean, deux chemins sauf meilleurs confronts ; que les parcelles acquises en 1928 ont donc pour confront : I... aujourd'hui parcelles 435 et 436, K... aujourd'hui parcelle 425, Jean C... (au sud), et 2 chemins, soit... et ... ; que la commune de Cannes n'est pas un confront des parcelles acquises par le père de Mme X..., Jean Y... ; que le 19 janvier 1938, Jean Y... achète la parcelle 68 (actuellement 435 et 436) à I..., cette parcelle a pour confronts : un chemin (...) I... (au Nord), le chemin... (au Sud) Y..., l'acquéreur et C... ; que la ville de Cannes, qui se prétend propriétaire de la parcelle 431 n'est pas indiquée comme un confront ; qu'en 1941, Jean Y... achète la parcelle 425 ; qu'elle a pour confront au Nord, l'acquéreur, au levant, la route, au midi L... (parcelle 424), auteur E..., au couchant K... (parcelle 423), auteur E... ; que le 8 mars 1963, la fille de Y..., Anna Y..., veuve X... achète la parcelle 430 ; que cette parcelle a pour confront : au levant le canal de Grasse, au nord, le canal de Grasse, au couchant le chemin..., au midi, Y... ; qu'or la commune de Cannes qui se prétend propriétaire depuis 1906 de la parcelle 431 n'est pas indiquée comme un confront ; que d'ailleurs le juge administratif avait déjà, dans son ordonnance du 11 septembre 2008 précisé que « le plan cadastral actuel fait apparaître par sa numérotation une présomption de propriété privée en faveur de Mme Y...... et qu'aucun document probant ne permet d'établir soit une présomption de propriété de la commune de Cannes sur lesdites parcelles soit une présomption de domanialité desdites parcelles » ; qu'enfin il convient de préciser que les défendeurs exposent que lorsque la question de la donation des parcelles 431 à 433 à Marc Z... a été évoquée par Mme X... auprès de Me D..., son notaire, les pièces justificatives des droits de propriété de Mme X... n'ayant pas été retrouvées à l'époque, c'est dans ces conditions que Me D... a été amenée à dresser les actes de notoriété de prescription acquisitive qui en fait en réalité double emploi avec l'acte du 24 mai 1928 qui n'a été retrouvé que par la suite ; que Mme Y... veuve X..., au vu des différents actes de propriété et d'achats versés, établit donc sa propriété sur les parcelles litigieuses C 431 et 433 ;
1°) Alors qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en cas de contestation sérieuse, les tribunaux de l'ordre judiciaire, saisis par un particulier d'une revendication immobilière, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ; qu'en se livrant, en l'espèce, à une analyse des différentes décisions rendues, parmi lesquelles le jugement d'expropriation du 14 mars 1906 et les actes administratifs liés, pour déterminer si les parcelles acquises en application de l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 relevaient du domaine public, tandis que le nombre des actes, leur ancienneté et la nécessité de les concilier révélait le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à l'appartenance au domaine public des biens occupés par Mme Y..., comme le relevait la cour d'appel elle-même en énonçant que le litige était d'une « complexité juridique certaine » et « l'ensemble des actes produits était d'une lecture délicate », de sorte que la détermination de cette appartenance au domaine public relevait de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°) Alors que, à supposer qu'il n'ait pas existé de contestation suffisamment sérieuse pour reconnaître la compétence exclusive du juge administratif pour statuer sur la domanialité publique des parcelles en cause, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 30, pénult. § à p. 31, § 3, p. 36, § 6 et p. 51, § 3), si ces parcelles pour lesquelles Mme Y... prétendait à la prescription acquisitive, constituaient un accessoire indispensable au canal et faisaient ainsi partie du domaine public pour l'établissement des conduites, réservoirs et dépendances de ce canal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la loi du 3 mai 1841, L. 52 du code du domaine de l'Etat, L. 2111-1, L. 2111-2 et L. 2141-1 du code de la propriété des personnes publiques, en leurs rédactions applicables en l'espèce ;
3°) Alors qu'en tout état de cause, l'autorité de chose jugée est générale et absolue et s'attache même aux décisions erronées, lesquelles ne peuvent être remises en cause de ce fait lorsqu'elles sont devenues irrévocables ; qu'en jugeant que les excédents des parcelles acquis en vertu de l'article 50 de la loi 3 mai 1841 avaient pu faire l'objet d'une prescription acquisitive, tandis que, à supposer même que ces excédents n'aient pas, en principe, fait partie du domaine public, il n'en demeurait pas moins qu'ils avaient été visés par le jugement d'expropriation irrévocable du 14 mars 1906 selon lequel ces excédents « deva ie nt » être cédés à la ville de Cannes pour cause d'utilité publique, ce qui conférait à leur domanialité publique une autorité irrévocable de chose jugée, la cour d'appel a méconnu cette autorité en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
4°) Alors que, en dernière analyse, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en retenant une telle possession de la part de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée (not. : concl., p. 39, § 6 et 7), si cette possession ne répondait pas à ces exigences, dès lors qu'il ne pouvait être ignoré que les parcelles en cause avaient été visées par un jugement d'expropriation publié indiquant leur cession à la ville de Cannes et que ces parcelles étaient toujours employées pour l'exploitation du canal par la Lyonnaise des eaux, dont les agents parcouraient tous les mois le tracé du canal pour faire respecter la propriété de la personne publique en rappelant aux riverains l'existence du service d'exploitation d'eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil devenu 2261 du même code.
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