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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-85.591

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.591

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 956 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, viols, tentative de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, après examen du dossier, produit de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-7 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux moyens figurant dans un mémoire établi et déposé au greffe conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 200 et 216 du Code de procédure pénale ; Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises pour des faits de viols et d'agressions sexuelles aggravées, X... a été acquitté pour certaines de ces infractions et condamné, pour les autres, à 19 ans de réclusion criminelle ; qu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt en ses seules dispositions de condamnation ; que, si la chambre d'accusation saisie d'une demande de liberté a, à tort, rappelé l'ensemble des faits reprochés initialement à celui-ci, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'en l'état des faits restant à la charge de l'accusé, ses énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont justifié leur décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement des articles 148 et 148-1 du Code de procédure pénale, lesquels ne se réfèrent pas à l'article 145 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz