Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-45.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.340
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCM Delerue et Delpierre, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale) au profit de Mme Annick Y..., demeurant .... 351 à Boulogne-Sur-Mer (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., embauchée en septembre 1982 par la société Delerue et Delpierre en qualité d'assistante dentaire, a été licenciée le 9 juin 1986 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a retenu à tort pour écarter la faute, que le comportement de la salariée n'avait pas causé de préjudice ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas donné les raisons qui donneraient au voyage de la salariée un caractère exceptionnel ; alors que, enfin, les conclusions, faisant valoir que le voyage n'avait aucun caractère exceptionnel, sont restées sans réponse ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que la salariée, qui devait prendre son congé du 2 au 8 mai 1986, avait été contrainte par le décalage du voyage auquel elle participait, de s'absenter du 3 au 9 mai 1986 et que son absence, pour un jour, n'avait pas créé de difficultés pour l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122.12.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les critiques du pourvoi ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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