Cour de cassation, 28 septembre 2000. 99-11.408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.408
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Maud C..., demeurant ... Les Abymes,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pître, au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, (BNP) dont le siège est ... et à Exploitation place de la Rénovation, 97110 Pointe-à-Pître,
2 / de M. Lamine Mohamed Y..., demeurant ...,
3 / de Z... Joséphine Emilienne X..., épouse B..., demeurant 85 Nérée, 97139 Les Abymes,
4 / de M. Papa Fara A..., demeurant Angle des rues Brissac et Quai Ferdinand Lesseps, 97110 Pointe-à-Pître,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme C..., de Me Le Prado, avocat de Mme B..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que Mme N'diaye s'est pourvue en cassation contre un jugement d'adjudication qui a déclaré Mme B... adjudicataire d'un immeuble lui appartenant ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication, qui comme en l'espèce ne statue sur aucun incident, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours et que sa validité ne peut être contestée que par la voie d'une action principale en nullité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme C... et de la BNP, condamne Mme C... à payer à Mme B... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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