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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vosges assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Vosges assistance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 11 décembre 1989, en qualité de conductrice d'ambulance à temps partiel, dans l'entreprise de M. Perrin devenue, début 1993, la société Vosges assistance; qu'ayant refusé d'assurer les astreintes de week-end mises en place en 1993, elle a fait l'objet de plusieurs avertissements avant d'être licenciée pour faute par lettre du 8 octobre 1993; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que la société Vosges assistance fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si pour un conducteur d'ambulance, fût-ce à temps partiel, l'horaire de travail constitue un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme X... en lui imposant des astreintes le week-end; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vosges assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vosges assistance à payer à Mme X... une somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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